Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire et à MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008), que la société Etablissements Capdevielle et fils (la société) a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi que seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi le candidat actif, défini comme celui qui «participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise» ; qu'en retenant que Mme A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, sans rechercher, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle qui mentionnait de nombreuses absences de la salariée à des ateliers de recherche active et à d'autres ateliers collectifs, si cette salariée avait la qualité de candidate active, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, à indiquer qu'il était fait état la concernant d'une démotivation, que cela touchait au fait qu'elle était sortie du dispositif en mai 2006 et que la cellule de reclassement n'était pas réellement opérationnelle ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts, que les employeurs pressentis avaient refusé d'envisager l'embauche de Mme A... avant tout entretien d'embauche et que ces offres ne pouvaient être considérées comme des offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la société ne contestant pas en cause d'appel la qualité de candidate active de la salariée, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant un élément de fait contenu dans une pièce régulièrement produite aux débats, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par la salariée, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Capdevielle et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenne-emploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et «lorsque ce sera nécessaire» une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision :
-contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI),
-emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien,
-emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi,
-emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ;
Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi :
1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement),
2) bilan de compétence ; Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi,
3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience
La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement,
4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant :
*un suivi individualisé et régulier
*des opérations de prospection
*la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ;
qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; que pour les propositions de poste pouvant correspondre à des offres valables d'emploi, la fiche de synthèse produite par la société CAPDEVIELLE fait apparaître que les employeurs pressentis ont refusé d'envisager l'embauche de Madame A... avant tout entretien d'embauche ; que ces offres ne peuvent être qualifiées d'effectives et ne peuvent être considérées comme des offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il ne peut être fait grief à la salariée d'avoir quitté le dispositif d'accompagnement le 18 mai 2006, le délai fixé au plan de sauvegarde de l'emploi étant expiré ; qu'ainsi à l'encontre de Madame A..., la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que la somme de 12.000 € doit être allouée à Madame B... à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QU'il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi que seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi le candidat actif, défini comme celui qui «participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise» ; qu'en retenant que Madame A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, sans rechercher, au regard notamment de la fiche de synthèse individuelle qui mentionnait de nombreuses absences de la salariée à des ateliers de recherche active et à d'autres ateliers collectifs, si cette salariée avait la qualité de candidate active, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, à indiquer qu'il était fait état la concernant d'une démotivation, que cela touchait au fait qu'elle était sortie du dispositif en mai 2006 et que la cellule de reclassement n'était pas réellement opérationnelle (conclusions de la salariée, p. 38) ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts, que les employeurs pressentis avaient refusé d'envisager l'embauche de Madame A... avant tout entretien d'embauche et que ces offres ne pouvaient être considérées comme des offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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