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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2024. 2213027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213027

Date de décision :

9 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en faisant valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétroactivement rétabli au profit de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A aurait déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle alors que sa requête a été introduite il y a près de deux ans, il n'y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétroactivement rétabli au profit de M. A. Par suite, les conclusions du requérant tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir les conditions matérielles d'accueil se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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