Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQTV
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S.A.S. FYBOTS GROUPE
c/
[C] [D], [B] [Z], PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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DU 21 DECEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 DECEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. FYBOTS GROUPE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 novembre 2023,
à :
Maître [C] [D], en sa qualité de liquidateur de la SAS FYBOTS GROUPE, demeurant [Adresse 1]
Maître [B] [Z], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FYBOTS GROUPE, demeurant [Adresse 3]
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 4]
absents, assignés,
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 décembre 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date 13 décembre 2022 le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert sur assignation du ministère public une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Fybots Groupe, M° [C] [D], ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; Par jugement du 6 juillet 2023 le tribunal de commerce a désigné M° [B] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Périgueux à notamment :
- mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Fybots Groupe,
- désigné M° [C] [D], ès qualités de liquidateur.
La SAS Fybots Groupe a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 octobre 2023 .
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 la SAS Fybots Groupe a fait assigner le ministère public, M° [C] [D], ès qualités de liquidateur et M° [B] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et de le voir condamné aux dépens.
A l'audience, la SAS Fybots Groupe maintient ses demandes,
Elle fait valoir que son activité a pour objet la conception et la fabrication de robots de nettoyage à destination exclusivement de professionnels et d'industriels, qu'elle a connu des difficultés nées de la crise sanitaire de 2020 qui a mis un terme aux différents projets d'investissement de plusieurs clients importants et qui a été suivie de plusieurs difficultés stratégiques fragilisant sa trésorerie dont l'évolution et l'état exact du passif sont subordonnés également à l'issue de plusieurs litiges en cours devant diverses juridictions.
Elle expose qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que sa situation ne justifie pas la liquidation judiciaire, car une partie du passif est contestée et que les déficits peuvent être absorbés à terme compte tenu de l'évolution et les perspectives de son activité qui se situe sur un marché de niche et fait face à très peu de concurrence, alors qu'elle s'attache à assurer son développement commercial pour des produits fiables vendus en France et à l'export en Europe et aux États-Unis, de sorte qu'elle justifie d'un prévisionnel pour six mois qui établit un chiffre d'affaires conséquent.
Elle ajoute que la liquidation judiciaire aura des conséquences manifestement excessives puisqu'elle mettra en péril l'exécution des contrats en cours et imposera le licenciement de tous les salariés.
Par courrier du 5 décembre 2023, M° [C] [D], ès qualités de liquidateur s'en remet à la décision de la juridiction du premier président et joint son rapport adressé au tribunal de commerce à l'issue de la période d'observation qui conclut de la manière suivante :
« comme cela est indiqué plus avant la situation de la SAS Fybots Groupe reste très fragile notamment du fait d'une trésorerie tendue depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et du circuit de prise de décisions assez longs imposées par les clients de l'entreprise. Les éléments communiqués ne permettent pas pour l'heure de déterminer précisément l'ampleur et les effets de la restructuration mise en place par les dirigeants. Il est également difficile d'apprécier la capacité de l'entreprise à faire face à ses échéances prochaines alors que la trésorerie est encore tendue et que des dettes de poursuite d'activité existent. M° [B] [Z] est favorable à un ultime renvoi de ce dossier pour permettre à l'entreprise de fournir les éléments comptables demandés et pour envisager une éventuelle solution de reprise si un plan de redressement ne pouvait à terme être envisagé.
C'est pourquoi l'exposante s'associe à la demande de M° [B] [Z] et sollicite un renvoi de ce dossier à une prochaine audience afin qu'il puisse être statué sur la capacité entreprise envisager un plan de redressement. »
Par avis du 6 décembre 2023 le procureur général requiert qu'il soit fait droit à la demande de suspension d'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire dans l'attente de la décision au fond de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, exposant que l'audience a été fixée au 20 janvier 2024 et que les pièces produites constituent des moyens sérieux susceptibles de remettre en cause la décision des premiers juges.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport de M° [C] [D], en qualité de mandataire judiciaire et de celui de M° [B] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, réalisés pour l'audience du mois d'octobre 2023 devant le tribunal de commerce, des pièces comptables, dont le prévisionnel de trésorerie et l'état des créances en cours de vérification, que, même si l'activité de la SAS Fybots Groupe a généré de nouvelles dettes pendant la période d'observation, l'entreprise a pris des mesures et présente un prévisionnel qui permet de considérer qu'elle est en mesure de présenter un plan de redressement ou d'envisager une cession sans rupture d'exploitation.
Elle justifie donc d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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