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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-20.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.801

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 56 FS-P Pourvoi n° C 19-20.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 La société Citya Cartier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.801 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... F..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, 2°/ à la société Br et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de la Bergerie, de mandataire judiciaire de la société Domaine de la Bergerie et de liquidateur judiciaire de l'association syndicale libre Domaine de la Bergerie, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citya Cartier, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Br et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 juin 2019), une ordonnance du 23 novembre 2012, rendue sur requête de plusieurs porteurs de parts de la société Domaine de la Bergerie (la société), membres de l'association syndicale libre Domaine de la Bergerie (l'association syndicale), a désigné M. F... en qualité d'administrateur provisoire de la société et de l'association syndicale pour une durée de six mois. 2. Une ordonnance du 13 février 2013, rendue à la requête de l'administrateur provisoire, a désigné un expert-comptable chargé de l'assister et une ordonnance du 26 avril 2014, prise dans les mêmes formes, a procédé au remplacement de cet expert-comptable. 3. Après avoir obtenu le 16 avril 2013, une ordonnance prorogeant sa mission pour une durée de six mois à compter du 23 mai 2013, M. F... a, par requête enregistrée le 27 novembre 2013, sollicité une prorogation pour une durée d'une année à compter du 22 novembre 2013. 4. Trois ordonnances des 29 novembre 2013, 16 mai 2014 et 28 novembre 2014 ont prorogé la mission de M. F... pour une durée de six mois. 5. La société Cytia Cartier, précédente gestionnaire de la société et de l'association syndicale, les a assignées en rétractation des ordonnances ainsi rendues. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Cytia Cartier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rétractation des ordonnances et de compléter l'ordonnance du 29 novembre 2013 pour dire que la mission de M. F... avait été prorogée pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2013, alors « que la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant ; qu'en retenant que le dépôt par l'administrateur provisoire, le 27 novembre 2013, de la requête tendant à la prorogation de sa mission qui s'était achevée le 23 novembre 2013 ne rendait pas pour autant irrégulière l'ordonnance rendue sur cette requête dès lors que le juge des référés avait vérifié que les conditions et motifs la légitimant étaient réunis, quand la requête aux fins de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire présentée après l'expiration de celle-ci est nulle en raison du défaut de pouvoir du mandataire, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 117 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. 8. Il en résulte que, la mission de l'administrateur provisoire prenant nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant, celui-ci n'a pas qualité pour solliciter la prorogation de sa mission à une date où sa mission est expirée. 9. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 novembre 2013 et dire que la mission de M. F... a été prorogée pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il n'est en rien interdit à l'administrateur provisoire de solliciter la poursuite de sa mission même expirée au moment du dépôt de la requête et que le fait que M. F... n'ait sollicité que par requête du 27 novembre 2013 la poursuite de sa mission ordonnée le 29 novembre 2013 pour une nouvelle durée de six mois, sans autre précision, mission encore prorogée plusieurs fois ensuite, ne rend pas pour autant l'ordonnance ainsi rendue irrégulière, dès lors qu'au moment de la prorogation, le juge des référés a vérifié que les conditions et motifs la légitimant étaient réunis. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au moment du dépôt de la requête, la mission de M. F... avait pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 11. La société Cytia Cartier fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rétractation de la société Citya Cartier, par motifs propres, que la désignation de l'expert-comptable n'avait pas lieu d'intervenir au contradictoire de la société Citya Cartier dès lors que sa responsabilité n'était pas recherchée et, par motifs adoptés, qu'il appartiendrait à la société Citya Cartier de discuter, devant la juridiction saisie de l'instance au fond, des éléments produits et de tirer tout élément utile du caractère non contradictoire à son égard des opérations de l'expert-comptable, la cour d'appel qui n'a pas relevé de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 493 du code de procédure civile : 12. Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement. 13. Pour rejeter la demande en rétractation des ordonnances des 13 février 2013 et 25 avril 2014, l'arrêt retient que la société Cytia Cartier est un tiers à la procédure initiale ayant donné lieu aux ordonnances des 12 juin et 23 novembre 2012, que, dès lors, le choix d'une ordonnance sur requête n'a pas préjudicié à ses intérêts, que, de même, la désignation de l'expert-comptable, puis son remplacement, a eu pour seul dessein de désigner un sapiteur expert-comptable afin d'établir une comptabilité, jusqu'alors manquante de la société et de l'association syndicale, qu'il ne s'est pas agi d'une expertise tendant à établir des manquements, leur imputabilité, voire à établir la responsabilité de tel ou tel intervenant, que la responsabilité de la société Citya Cartier n'a donc pas été recherchée par cette adjonction d'un sapiteur à l'administrateur provisoire, de sorte que la désignation de l'expert-comptable n'avait pas lieu d'intervenir de manière contradictoire à l'égard de la société Citya Cartier. 14. En se déterminant ainsi, sans relever des circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de rétractation des ordonnances des 23 novembre 2012 et 16 avril 2013, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SCP Br et associés, prise en la personne de M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCF de la Bergerie, de mandataire judiciaire de l'ASL Domaine de la Bergerie et de liquidateur judiciaire de l'ASL Domaine de la Bergerie, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Citya Cartier Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Citya Cartier de ses demandes tendant à la rétractation des ordonnances sur requête rendues les 23 novembre 2013, 16 avril 2013, 29 novembre 2013, 16 mai 2014, 28 novembre 2014, 13 février 2013 et 25 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Toulon et d'AVOIR complété l'ordonnance sur requête du 29 novembre 2013 pour dire que la mission de Me F... avait été prorogée pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, la SARL Citya Cartier sollicite la rétractation desdites ordonnances à raison de l'absence de mandat de maître F... à compter du 23 novembre 2013 ; qu'or, par application de l'article 29-1 alinéa 3 de loi 10 juillet 1965, le juge peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la proroger ou y mettre fin, ce, même d'office ; qu'en outre, le président du tribunal peut à tout moment proroger la mission de l'administrateur provisoire et il n'est en rien interdit à ce dernier de solliciter la poursuite de sa mission même expirée au moment du dépôt de la requête ; qu'en l'occurrence, après sa désignation le 23 novembre 2012, maître F... a demandé la prorogation de sa mission qu'il a obtenue le 16 avril 2013 pour une durée de 6 mois à compter du 23 mai 2013 ; que le fait qu'il ne sollicite que par requête du 27 novembre 2013 la poursuite de sa mission ordonnée le 29 novembre 2013 pour une nouvelle durée de 6 mois, sans autre précision, mission encore prorogée plusieurs fois ensuite, ne rend pas pour autant l'ordonnance ainsi rendue irrégulière ; qu'en effet, au moment de la prorogation, le juge des référés a vérifié que les conditions et motifs la légitimant étaient réunis ; qu'aucune rétractation n'est donc justifiée à ce titre ni de l'ordonnance du 29 novembre 2013, ni des ordonnances subséquentes ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS, sur les demandes de rétractation des ordonnances vis à vis de L'ASL Domaine de la Bergerie et de La SCF Domaine de la Bergerie et l'absence de mandat de Me I... F... à compter du 23 novembre 2013, qu'aux termes de l'ordonnance sur requête 12/794-3 du 16 avril 2013 la mission de Me I... F... en qualité d'administrateur provisoire de La SCF Domaine de la Bergerie et de L'ASL Domaine de la Bergerie a été prorogée pour une durée de 6 mois à compter du 23 mai 2013 ; que la mission avait en conséquence pour terme le 23 novembre 2013 ; que selon requête datée du 21 novembre 2013, mais enregistrée au greffe le 27 novembre, le président du TGI a par ordonnance du 29 novembre 2013 prorogé la mission de Me I... F... pour une durée de 6 mois, sans préciser la date à laquelle cette prorogation de mission débutait ; que s'il est constant que la mission de l'administrateur provisoire prend normalement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant, il convient de relever que les missions de Me I... F... ont été constamment prorogées, les motifs invoqués par celui-ci en qualité d'administrateur provisoire de La SCF Domaine de la Bergerie et de L'ASL Domaine de la Bergerie pour solliciter la prorogation de son mandat, étant justifiés et non critiqués ; qu'il est admis (Cass. 3e ch. civile 09/11/2017 15-10807) qu'aucune disposition n'interdit à l'administrateur provisoire de demander la prorogation de sa mission expirée depuis moins d'un mois lors du dépôt de sa requête ; que le président du TGI pouvant à tout moment proroger la mission de l'administrateur provisoire, ou mettre fin à sa mission, il était fondé en l'espèce et bien que la requête n'ait été enregistrée au greffe que le 27 novembre 2013, soit 4 jours après l'expiration du délai de 6 mois ci-dessus, à proroger la mission de Me F... dès lors qu'il a constaté que les conditions et motifs légitimant la poursuite de la mission de Me I... F... en qualité d'administrateur provisoire de L'ASL Domaine de la Bergerie et de La SCF Domaine de la Bergerie étaient remplies ; que la S.A.R.L. Citya Cartier sera déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 novembre 2013 et des ordonnances subséquentes des 16 mai 2014 (prorogation de mission), 14 novembre 2014 (prorogation de mission) et de changement d'expert du 25 avril 2014, l'assistance de Me I... F... par un expert-comptable ayant été autorisée antérieurement par une ordonnance du 13 février 2013 rendue dans les délai ; que le juge saisi de la rétractation disposant des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée, il peut étendre ou modifier la mission confiée à l'administrateur provisoire et modifier son ordonnance initiale ; qu'il convient en conséquence compte tenu des éléments ci-dessus exposés, de compléter l'ordonnance du 29 novembre 2013 et de dire que la mission de Me I... F... a été prorogée pour une durée de 6 mois à compter du 23 novembre 2013 ; 1°) ALORS QUE l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est pas applicable aux associations syndicales ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du Domaine de la Bergerie, qu'il résultait de ce texte que le juge peut à tout moment proroger la mission de l'administrateur provisoire, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant ; qu'en retenant que le dépôt par l'administrateur provisoire, le 27 novembre 2013, de la requête tendant à la prorogation de sa mission qui s'était achevée le 23 novembre 2013 ne rendait pas pour autant irrégulière l'ordonnance rendue sur cette requête dès lors que le juge des référés avait vérifié que les conditions et motifs la légitimant étaient réunis, quand la requête aux fins de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire présentée après l'expiration de celle-ci est nulle en raison du défaut de pouvoir du mandataire, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en second lieu, la SARL Citya Cartier sollicite la rétractation des dites ordonnances à raison de la violation du principe de la contradiction ; qu'il convient à ce titre de considérer que l'ordonnance de référé du 12 juin 2012 et celle sur requête du 23 novembre 2012 ont été rendues à la requête des membres de l'ASL Domaine de la Bergerie et de la SCF Domaine de la Bergerie ; que les ordonnances portant prorogation de la mission de maître F... ont été rendues sur ces requêtes ès qualités ; qu'il en est de même de l'ordonnance du 13 février 2013 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Toulon a désigné monsieur O... en qualité d'expert-comptable chargé d'assister maître F... dans sa mission d'administrateur de l'ASL Domaine de la Bergerie et la SCF Domaine de la Bergerie ; qu'or, la SARL Citya Cartier n'est ni membre de l'ASL Domaine de la Bergerie ni de la SCF Domaine de la Bergerie ; qu'elle est un tiers à la procédure initiale ayant donné lieu aux ordonnances des 12 juin et 23 novembre 2012, de sorte qu'elle n'aurait aucunement pu être attraite dans la procédure pour prorogation de la mission de l'administrateur provisoire ; qu'à ce titre, le choix d'une ordonnance sur requête n'a dès lors aucunement préjudicié à ses intérêts ; que, de même, la désignation de monsieur O..., puis son remplacement par monsieur K..., avait pour seul dessein de désigner un sapiteur expert-comptable afin d'établir une comptabilité, jusqu'alors manquante de l'ASL et de la SCF ; qu'il ne s'agissait pas d'une expertise tendant à établir des manquements, leur imputabilité, voire à établir la responsabilité de tel ou tel intervenant ; que la responsabilité de la SARL Citya Cartier n'était donc pas recherchée par cette adjonction d'un sapiteur à l'administrateur provisoire désigné, non technicien sur ce point, notamment au regard de la complexité de la situation ; qu'en conséquence, cette désignation n'avait pas lieu d'intervenir au contradictoire de la SARL Citya Cartier ; que, là encore, c'est à juste titre que le premier juge a écarté toute demande de rétractation des ordonnances querellées ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS, sur l'absence de contradictoire, que l'ordonnance de référé du 12 juin 2012 et l'ordonnance sur requête du 23 novembre 2012 désignant respectivement Me I... F... ont été rendues à la requête de membres de l'ASL et de la SCF ; que si toutes les ordonnances de prorogation de mission ont été rendues à la seule requête de Me I... F... es qualité, la S.A.R.L. Citya Cartier n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'est membre ni de l'ASL ni de la SCF et qu'elle n'a pas qualité pour agir en lieu et place de ces membres, lesquels nécessairement informés des décisions, n'en n'ont jamais sollicité la rétractation ; que, s'agissant de l'ordonnance du 13 février 2013 désignant M. O... en qualité d'expert-comptable aux fins d'assister Me I... F... dans sa mission d'administrateur, et de celle du 25 avril 2014 procédant à un changement d'expert, il n'est pas contesté que ces ordonnances n'ont pas été portées à la connaissance de La S.A.R.L. Citya Cartier antérieurement à la procédure au fond actuellement pendante devant le TGI ; que, toutefois La S.A.R.L. Citya Cartier n'est pas fondée à se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire en ce que les ordonnances susvisées n'ont pas été portées immédiatement à sa connaissance ; qu'en effet la faculté pour l'administrateur provisoire de se faire assister par un tiers, un sachant, n'est pas contestée et en l'espèce, le bon déroulement, la complexité de la mission ainsi que les difficultés résultant de la nécessité d'établir des comptes sur plusieurs années, justifiaient le recours à un tiers disposant de compétences techniques (expert-comptable) ; que, si dans le cadre de sa mission, l'expert-comptable a relevé des anomalies et fautes de gestion et a établi des comptes rendus de travaux qui ont été produits dans le cadre de l'instance au fond, il appartient à La S.A.R.L. Citya Cartier de discuter devant cette juridiction, les éléments ainsi produits et de tirer tout élément utile du caractère non contradictoire à son égard des opérations de l'expert-comptable agissant pour la compte de Me I... F... et le cas échéant de se prévaloir de l'inopposabilité des rapports ou comptes rendus de mission ainsi établis ; que la S.A.R.L. Citya Cartier sera déboutée de sa demande de rétractation des ordonnances des 13 février 2013 et 25 avril 2014 ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Toulon du 13 février 2013 désignant M. M... O... en qualité d'expert-comptable chargé d'assister Me I... F... lui confère la mission « de faire ressortir, à l'occasion de cette mission, toute anomalie et faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité des précédents gestionnaires » ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rétractation de la société Citya Cartier, que « la désignation de monsieur O..., puis son remplacement par monsieur K..., avait pour seul dessein de désigner un sapiteur expert-comptable afin d'établir une comptabilité, jusqu'alors manquante de l'ASL et de la SCF » et « qu'il ne s'agissait pas d'une expertise tendant à établir des manquements, leur imputabilité, voire à établir la responsabilité de tel ou tel intervenant » (p. 6, pén. §), la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 13 février 2013 en violation du principe susvisé ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rétractation de la société Citya Cartier, par motifs propres, que la désignation de l'expert-comptable n'avait pas lieu d'intervenir au contradictoire de la société Citya Cartier dès lors que sa responsabilité n'était pas recherchée et, par motifs adoptés, qu'il appartiendrait à la société Citya Cartier de discuter, devant la juridiction saisie de l'instance au fond, des éléments produits et de tirer tout élément utile du caractère non contradictoire à son égard des opérations de l'expert-comptable, la cour d'appel qui n'a pas relevé de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile.

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