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Tribunal Administratif de Lille, 13 février 2025. 2407866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407866

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais l'a informée qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution du revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. / () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision prise par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui notifiant qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait formé un recours préalable obligatoire contestant cette décision, qui comprenait les voies et délais de recours, Mme B n'a pas adressé au président du conseil départemental du Pas-de-Calais le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 13 février 2025. Le président du tribunal, signé Eric Kolbert La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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