Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/05993
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ27
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1638
DEFENDERESSE
S.C.I R.H, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0962
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
***
L'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] est composé de deux bâtiment distincts et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], composé des lots n° 201 à 287, a été constitué en syndicat secondaire, lors de l'assemblée générale spéciale du 11 octobre 2018.
La S.C.I. R-H est propriétaire du lot n° 286 situé au 9ème étage dudit immeuble.
Se plaignant de l'édification d'une construction comportant une pièce d'une surface d'environ 14 m² sur une portion de toit terrasse, affectée à la jouissance privative du lot n° 286 et sur une portion dudit toit terrasse « inaccessible », le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner la S.C.I. R-H devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 14 avril 2022, afin de voir, à titre principal :
- déclarer non écrite les dispositions de l'article 8 du règlement de copropriété du 11 janvier 1958 afférentes à la qualification des terrasses et balcons sur lesquelles des lots bénéficient d'un droit de jouissance (« Les terrasse et balcons dont un lot déterminé aura la jouissance exclusive seront considérées comme parties privées »,
- condamner la S.C.I. R-H à restituer la partie de la toiture terrasse sur laquelle a été édifiée une pièce à usage de chambre,
- ordonner la restitution des parties communes litigieuses indûment appropriées par la S.C.I. RH,
- condamner sous astreinte la S.C.I. R-H à procéder à la démolition de la pièce à usage de chambre édifiée sur une partie de la toiture terrasse située au 9ème étage,
- condamner sous astreinte la S.C.I. R-H à libérer la partie de la toiture terrasse inaccessible sur laquelle ont été installées meubles de jardin et jardinières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la S.C.I. RH demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, au visa des articles 803 et suivants du code de procédure civile et des pièces produites aux débats, de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2023, de renvoyer le litige à la mise en état, et de réserver les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile, de :
Débouter la SCI RH de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 22 février 2024 par la SCI RH,
Ecarter des débats les conclusions signifiées le 22 février 2024 par la SCI RH comme portant atteinte au principe du contradictoire,
Condamner la SCI RH à régler une somme de 5.000 euros au syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI RH en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, si la S.C.I. R-H n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite, selon ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2023, de conclure au fond en défense au plus tard le 6 octobre 2023, elle a notifié des conclusions au fond par voie électronique le 22 février 2024, avec production de 22 pièces, en soutenant plusieurs moyens nouveaux qui doivent faire l’objet d’un débat contradictoire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sorte qu’il apparaît indispensable d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023, tout en établissant un calendrier de procédure, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision, afin de permettre au syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de répliquer utilement aux conclusions de la S.C.I. R-H notifiées le 22 février dernier.
Dans ces conditions, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience du jeudi 2 mai 2024 à 14 heures 30 pour :
conclusions au fond, en réponse, du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me AUSSANT) au plus tard le 9 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.C.I. RH (Me GAILLARD) au plus tard le 23 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,clôture et plaidoiries en juge rapporteur fixées le jeudi 2 mai 2024 à 14 heures 30.
Les parties sont informées qu'une ordonnance de clôture sera rendue le 2 mai 2024 et que les conclusions qui seraient rendues en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/05993,
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 2 mai 2024 à 14 heures 30 pour :
conclusions au fond, en réponse, du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me AUSSANT) au plus tard le 9 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.C.I. RH (Me GAILLARD) au plus tard le 23 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,clôture et plaidoiries en juge rapporteur fixées le jeudi 2 mai 2024 à 14 heures 30,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Les parties sont informées que l'ordonnance de clôture sera rendue le 11 juin 2024 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
Fait à PARIS, le 07 Mars 2024
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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