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Cour de cassation, 11 mars 1993. 93-60.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.023

Date de décision :

11 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Flavie X..., demeurant à Espagnagol, Beynat (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Francine X... s'est pourvue en cassation au nom de Mlle Flavie X... contre un jugement du tribunal d'instance de Brive qui, le 11 janvier 1993, a statué sur le droit de Mlle Flavie X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Beynat ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Flavie X... avait donné à sa mère un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

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