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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-16.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.255

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 dite UDESCA, l'article 2-1 de l'accord sur la mise en application à l'Université catholique de l'Ouest (UCO) de la convention collective UDESCA du 1er juillet 2002, l'avenant régional du 9 juillet 1991 applicables aux enseignants de l'UCO, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 mai 2012, n° 11-14.047), que Mme X... a exercé depuis 1991 une activité d'enseignant d'allemand à l'Université catholique de l'Ouest (UCO)-association Saint-Yves ; qu'elle a signé avec cet établissement un contrat de travail à durée déterminée pour l'année universitaire 2004-2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à des rappels de salaires ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail sur la base d'un classement en qualité d'assistant, l'arrêt retient que la seule dispense de cours ne suffit pas à la reconnaissance de la classification d'enseignant au regard des missions spécifiques confiées à cette catégorie professionnelle, telles qu'énumérées à l'article 30.2 précité de la convention collective ; que la salariée ne justifie, ni même ne prétend, avoir été chargée de la présidence d'examens, de conseils, de jurys...d'activités de conseil auprès des étudiants, d'activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie ou d'interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente ; que faute de justifier avoir été en charge de ces missions spécifiques, l'intéressée ne peut prétendre à la reconnaissance du statut d'enseignant ; que la mission de dispense de cours qui lui a été confiée correspond à l'emploi de chargé d'enseignement qui lui est reconnu par son employeur ; que, par voie de conséquence, cette dernière ne peut prétendre au titre d'assistant qui s'analyse en une sous-catégorie de l'emploi d'enseignant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, le classement applicable à la salariée en vertu de l'avenant régional de 1991 applicable à l'UCO pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention dite UDESCA et si cette dernière était fondée à se prévaloir de l'article 2-1 de l'accord du 1er juillet 2002, prévoyant le maintien des grilles de classement issues de ce même avenant, plus favorables pour les enseignants et enseignants chercheurs que celles prévues par la convention collective dite UDESCA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'Université catholique de l'Ouest-association Saint-Yves aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Eva X... de sa demande tendant à la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à l'exclusion d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à temps partiel sur la base de 48,03% d'un temps plein avec le statut d'enseignant et le titre d'assistant, et de ses demandes consécutives en paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité de départ en retraite. AUX MOTIFS QUE la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel est désormais acquise ; que, devant la présente cour d'appel de renvoi, le litige se limite à la question de la qualification professionnelle de Mme X... ; que, devant le conseil des prud'hommes d'Angers, Mme X... s'est prévalue du statut de chargé d'enseignement; que ce n'est que devant la cour d'appel d'Angers qu'elle a revendiqué le statut professionnel d'enseignant avec le titre d'assistant ; que la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France, qui est applicable à l'association Saint Yves, répartit, en son article 30, le personnel d'enseignement en quatre catégories d'emplois : - les enseignants chercheurs, - les enseignants, - les chargés d'enseignement, - les intervenants occasionnels ; que, selon l'article 30.2 de cette convention collective, "Les critères d'accès à la catégorie des enseignants sont définis au niveau de chaque institut et organisme en fonction de la matière enseignée et, le cas échéant, en cohérence avec les statuts universitaires. Les enseignants ont une vocation essentiellement pédagogique et s'engagent à consacrer une part significative, voire /a totalité de leur activité professionnelle, à l'institut qui les emploie" ; que l'article 30.2.1 précise que Les enseignants consacrent leur temps à : - des activités d'enseignement: cours, corrections, contrôle y compris la présidence des examens, conseils, jurys..., - des activités de conseil auprès des étudiants, - des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie, - des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne ; le cas échéant : - des responsabilités de direction ou administratives pour des mandais à durée déterminée, - et des activités de représentation de promotion ou d'information ; que l'employeur conteste à Mme X... qualification d'enseignant et soutient qu'elle occupe un poste de chargé d'enseignement tel que visé à l'article 30.3 de la convention collective selon lequel; les chargés d'enseignements ont pour mission : - d'assurer des heures d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques), - de concevoir et corriger les épreuves d'examens, devoirs et contrôles, - de participer aux réunions pédagogiques, jurais, surveillances d'examens. Ils ne consacrent qu'une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l'institut catholique qui les emploie, l'essentiel de cette activité étant généralement consacrée à un ou d'autres employeurs, dont la fonction publique (moyennant l'obtention d'une autorisation de cumul d'emplois et de rémunérations) ; que si les bulletins de salaire de Mme X... portent la mention "enseignante" à la rubrique emploi jusqu'en juin 2005, ils font par la suite état du terme de "chargé d'enseignement" ; qu'il s'ensuit que la mention "enseignante" figurant sur les bulletins de salaire apparaît ambiguë et correspond à une notion générique, sans lien avec la classification professionnelle visée par la convention collective; qu'il convient donc de vérifier la classification de Mme X... en se réfèrent à la nature de ses attributions professionnelles ; que pour prétendre à la classification professionnelle d'enseignant, Mme X... fait valoir qu'elle a dispensé des cours en langue allemande de permanente et conséquente, selon une moyenne annuelle de 142 heures de cours sur le période de 1991 à 2006) qu'elle n'a exercé son activité de psychologue salarié au sein d'un institut d'éducation motrice qu'à mi-temps de 1977 à 2010 et que le fait qu'aucune charge administrative ne lui ait été confiée n'est pas de nature à la priver de la qualité d'enseignant compte tenu des termes de l'article 30.2 de la convention collective ; mais que la seule dispense de cours ne suffit pas à la reconnaissance de la classification d'enseignant au regard des missions spécifiques confiées à cette catégorie professionnelle, telles qu'énumérées à l'article 30-2 précité de la convention collective; que Mme X... ne justifie, ni même ne prétend, avoir été chargée de la présidence d'examens, de conseils, de jurys, d'activités de conseil auprès des étudiants, d'activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie ou d'interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente; que faute de justifier avoir été en charge de ces missions spécifiques, Mme X... ne peut prétendre à la reconnaissance du statut d'enseignant; que la mission de dispense de cours qui lui a été confiée correspond à l'emploi de chargé d'enseignement qui lui est reconnu par son employeur ; et que, par voie de conséquence, Mme X... ne peut prétendre au titre d'assistant qui s'analyse en une sous-catégorie de l'emploi d'enseignant ; qu'il s'ensuit que les demandes de rappels d'indemnités et de rémunération formées par Mme X... en conséquence de la reconnaissance du statut d'enseignant seront rejetées. ALORS QUE l'article 2-1 de l'accord du 1er juillet 2002 sur la mise en application à l'UCO de la convention collective UDESCA prévoit que « les enseignants et enseignants chercheurs de l'UCO continueront de bénéficier des grilles de classification prévues dans l'avenant régional du 9 juillet 1991 » ; qu'en faisant application à la salariée des dispositions de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de FRANCE du 4 juin 2002 écartées par l'accord du 1er juillet 2002 qui lui sont plus favorables, la Cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'accord du 1er juillet 2002 par refus d'application. ALORS en tout cas QU'en faisant application des dispositions de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 au présent litige portant sur une période antérieure à leur date d'entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé la convention collective et l'accord collectif précités. ET ALORS en toute hypothèse QU'en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 pour débouter la salariée de ses demandes, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de cette dernière qui faisait valoir que ladite convention n'était pas applicable au litige, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-09-30 | Jurisprudence Berlioz