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Cour de cassation, 12 mai 2009. 07-45.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.673

Date de décision :

12 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 1er février 2000 en qualité de directeur du marketing a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2005 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1° / que les pièces établies en langue anglaise assorties de leur traduction libre ne peuvent être écartées des débats dès lors qu'il n'est pas soutenu que cette traduction n'en respecterait pas le sens ; que pour écarter des débats la traduction des pièces n° 17 et suivantes produites par l'exposante au motif que leur traduction libre ne respecterait pas leur ordonnancement en l'absence de toute contestation par Mme X... de l'exactitude de cette traduction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° / qu'il avait produit sept pièces en anglais sous les numéros 14, 15, 17, 19, 20, 22 et 23 assorties de leur traduction en pièces 14 bis, 15 bis, 17 bis, 19 bis, 20 bis, 22 bis et 23 bis, la traduction des pièces n° 20, 22 et 23 ne portant que sur certaines pages clairement identifiées de celles-ci ; en énonçant, pour l'écarter, que cette traduction ne respectait pas l'ordonnancement des pièces, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des pièces susvisées et a violé l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'ayant énoncé qu'il convenait d'écarter la traduction proposée par l'employeur des documents en anglais qu'il avait produits, la cour d'appel qui s'est néanmoins fondée sur la pièce n° 19 bis, traduction de la pièce n° 19 produite par cette dernière, pour considérer que la preuve des faits reprochés à Mme X... n'était pas établie, s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4° / qu'il avait produit en pièce n° 17, assorti de sa traduction en pièce 17 bis, un courriel en date du 29 juin 2005 de 16 h 33 opérant le transfert par M. Y... à M. Z... d'un courriel de M. Y... en date du 5 octobre 2004 à 19 h 21 adressé à un ensemble de collaborateurs de la société Avery Dennison au nombre desquels Mme X..., invitant ceux-ci à lire la note du directeur financier de la société sur le respect de la loi Sarbannes Oxley, note mettant l'accent sur le nécessaire respect des procédures en matière d'autorisation des dépenses en capital ainsi que l'ensemble des autres politiques de contrôle financier ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... n'avait pas été destinataire d'une information précise sur le nécessaire respect des procédures internes dont l'inobservation répétée lui avait été reprochée avant le 30 mars 2005, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1134 du code civil ; 5° / qu'il avait produit en pièce n° 19 assorti de sa traduction en pièce n° 19 bis, un courriel de M. Y... à M. Z... en date du 22 juin 2005 faisant référence à un entretien qu'ils avaient eu tous deux avec Mme X... et Mme A... le 1er décembre 2004 au cours duquel ils avaient rappelé les règles et la nécessité de faire preuve de discipline et de transparence pour respecter la loi Sarbannes Oxley ; que la cour d'appel qui a énoncé que les premiers juges avaient écarté à juste titre le courriel en date du 27 juin 2005 (pièce 19 bis de la société) par lequel M. Y... rapportait à M. Z... le contenu d'un entretien qui avait bien eu lieu le 15 janvier 2005 mais dont l'objet n'avait à l'évidence rien à voir avec ce que ce courriel en racontait a posteriori, a dénaturé ce document et a violé, derechef, l'article 1134 du code civil ; 6° / que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Mme X... son abstention répétée à respecter les procédures de contrôle interne tenant à l'obligation, d'une part, d'émettre des bons de commande et, d'autre part, d'obtenir une approbation préalable de la direction générale des bons de commande au-delà d'un certain montant ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'employeur n'avait produit aucun élément établissant que Mme X... avait été avisée des procédures internes consécutives à la loi Sarbannes Oxley avant le 30 mars 2005 pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement et les conclusions d'appel de l'employeur, s'il ne résultait pas de deux courriers électroniques du 20 octobre 2004 (pièces n° 15, 15 bis et 16) que Mme X... avait reçu plusieurs courriers électroniques mettant l'accent les uns sur l'importance du respect de cette loi et les autres sur la nécessité d'émettre des bons de commande signés, et qu'elle avait été rappelée à l'ordre pour une omission de ce type, s'il ne résultait pas de courriers électroniques du 14 janvier 2005 (pièces n° 12 et 13) qu'elle avait été convoquée de façon comminatoire à un entretien sur l'absence de respect de la procédure d'établissement de bons de commande et de la procédure Sarbannes Oxley, et s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 22 juin 2005 (pièce n° 11) que Mme X... avait déjà été reçue en entretien avec son assistante Mme A... le 1er décembre 2004 pour avoir manqué au respect de ces mêmes procédures, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; 7° / que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Mme X... son abstention répétée à respecter les procédures de contrôle interne tenant à l'obligation d'une part d'émettre des bons de commande et d'autre part d'obtenir une approbation préalable de la direction générale des bons de commande au-delà d'un certain montant, abstention à nouveau manifestée au mois de mai 2005 ; que la cour d'appel qui a énoncé que les faits reprochés avaient été commis fin 2004 et en janvier 2005 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement et par les conclusions d'appel de l'employeur, s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 9 mai 2005 que Mme X... avait alors fait l'objet d'un nouveau rappel à l'ordre pour avoir validé elle-même des bons de commande soumis à la procédure d'approbation préalable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; 8° / que la prescription des faits fautifs de deux mois ne court que de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; que, pour dire les faits prescrits, la cour d'appel qui a considéré qu'ils avaient été commis fin 2004 et en janvier 2005 et qu'ils étaient connus de l'employeur sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement et par les conclusions d'appel de l'exposante d'une part si au mois de mai 2005 Mme X... n'avait pas de nouveau manifesté un manquement aux procédures de validation des commandes et si ce n'était pas qu'au mois de juin 2005, à la suite d'une lettre émanant de la société EDIP, qu'une enquête interne alors diligentée avait révélé qu'en totale infraction aux procédures de validation des commandes, elle avait fractionné une commande passée à cette société d'un montant total de 540 K euros en plusieurs bons de commande d'un montant inférieur au seuil d'approbation préalable par la direction générale, manquements qui n'étaient pas prescrits lors de la mise à pied conservatoire de Mme X... et de sa convocation à un entretien préalable par lettre du 29 juin 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du code du travail alors en vigueur ; 9° / que la pièce n° 12 produite par l'employeur était un courrier électronique du 14 janvier 2005 émanant de M. Y... et transmettant à Mme X... une convocation à un entretien immédiat dans le bureau de M. Z... sur le problème récurrent des factures sans bon de commande ; que la cour d'appel qui, pour dire que les faits reprochés à Mme X... étaient connus de l'employeur, s'est fondée sur cette pièce dont il ne résultait nullement que l'ensemble des griefs invoqués par la lettre de licenciement auraient été connus de l'exposante à cette date, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-44 du code du travail alors en vigueur ; 10° / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la cour d'appel qui a énoncé que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... était la suppression de son poste sans avoir examiné l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés par la lettre de licenciement, a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-44 du code du travail alors en vigueur ; Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que les faits reprochés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, et que la véritable cause du licenciement était la volonté de l'employeur de supprimer le poste de la salariée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avery Dennison Materials France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avery Dennison Materials France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour la société Avery Dennison Materials France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Carol X... prononcé pour une faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société AVERY DENNISON à lui verser diverses sommes, et à rembourser à l'ASSEDIC des allocations chômage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave reprochée à Madame X... était motivée par la lettre de licenciement du 19 juillet 2005 dans les termes suivants : " Comme vous le savez, Avery Dennison est un groupe coté, soumis à ce titre aux obligations et contraintes comptables et financières de la loi Sarbannes Oxley. A cet égard, l'ensemble des managers, dont vous faites partie, ont bénéficié depuis le dernier trimestre 2004, de nombreuses actions de formation et d'information, relatives aux enjeux liés à de telles contraintes et aux procédures internes mises en place qui doivent impérativement être respectées. Ainsi, dès le mois d'octobre 2004, des messages d'avertissement général étaient diffusés par la Direction Financière, rappelant notamment, compte tenu de l'importance du respect de ces règles, les risques disciplinaires encourus en cas de manquement. Dans le prolongement de ces actions d'information, vous avez assisté à de nombreuses formations internes organisées au début de l'année 2006 (2005), lesquelles ont été complétées par la remise de plusieurs documents d'information. Or, en dépit de ces nombreuses et récurrentes actions, insistant sur l'importance du respect des procédures comptables et financières internes, nous avons été contraints de constater de sérieux manquements de votre part. Ainsi, vous avez été convoquée, avec votre assistante, à un entretien qui devait se tenir dès le 14 janvier 2005, en présence du Vice-Président Directeur Général, du Directeur Financier et Administratif Europe du Sud, du Responsable Financier Avery Dennison Materials France. Au cours de cet entretien, il devait vous être reproché d'importantes déviances aux procédures internes, et notamment l'absence d'émission et de sollicitation systématique de bons de commande. Il vous était par ailleurs reproché l'absence de validation par la Direction Générale Européenne, conformément aux procédures internes, d'une opération " swatch books 2005 " représentant un montant de 540 K, ainsi que votre approbation d'une facture d'un montant de 135 K émanant d'un prestataire externe (EDIP) au titre de 2004 en l'absence pourtant de prestations matérielles en contrepartie. A cette occasion il vous était rappelé les principes élémentaires des procédures à respecter et notamment l'importance des procédures de validation de chaque commande. Néanmoins, au cours du mois de mai 2005, la Direction Financière s'est trouvée contrainte, à l'occasion d'une révision du budget, de vous interroger sur le fait que certaines dépenses n'avaient pas reçu l'approbation de votre supérieur hiérarchique, en dépit de l'importance de leur montant. Vous avez répondu à ce titre et confirmé avoir parfaitement respecté les règles et procédures internes. Or, au cours du mois de juin 2005 la Société EDIP, prestataire externe dont vous aviez la charge, alertait la Direction, par courrier en date du 29 juin, de la perte d'un marché au profit d'une société concurrente au sein de laquelle serait employée votre fille, et menaçant en conséquence la Société de poursuites judiciaires. Dès réception de ce courrier, une enquête interne devait être diligentée, au cours de laquelle il est apparu que vous n'avez pas craint, dans la gestion du dossier EDIP, en violation des procédures comptables internes impératives, de fractionner le budget global de l'opérations " swatch books 2005 " de 540 K en de multiples bons de commande établis quelquefois le même jour, de sorte à contourner les seuils d'approbation, vous permettant de ne pas solliciter l'autorisation obligatoire pour une opération d'un tel montant. Ce manquement grave aux règles internes, en dépit des nombreux avertissements y compris individuels dont vous avez fait l'objet et alors même que vous nous avez certifié parfaitement les respecter, est inadmissible et ne saurait être toléré, surtout s'agissant d'un cadre de Direction de votre rang, duquel il est légitimement attendu un comportement irréprochable. Aussi, vous n'êtes par sans savoir les risques financiers que votre comportement fait courir à la Société. Par ailleurs, de votre déviance, il résulte que la Société rencontre aujourd'hui de graves difficultés avec un de ses prestataires externes, se traduisant non seulement par des risques de poursuite judiciaire, mais encore par un risque d'atteinte à l'image de la Société. Cette conduite met gravement en cause la Société, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du lundi 11 juillet ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.. " ; que c'était par des motifs pertinents que la Cour adoptait que les premiers juges avaient jugé que le licenciement de Madame X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'ils avaient à juste titre constaté que la Société AVERY DENNISON MATERIALS ne rapportait pas la preuve que Madame X... avait été formée aux procédures internes consécutives à la loi SARBANNES OXLEY, aucun élément produit par l'employeur n'établissant que Madame X... avait été avisée de ces procédures particulières avant le 30 mars 2005, soit à une date largement postérieure aux faits qui lui sont reprochés ; que la Société AVERY DENNISON MATERIALS avait produit devant le Conseil de Prud'hommes des documents en anglais sans les avoir fait traduire par un interprète agréé (pièces 17 et suivantes) et en proposait devant la Cour une traduction ne respectant pas l'ordonnancement de ces documents, ce qui était de nature à en changer le sens ; qu'il convenait d'écarter la traduction proposée par la Société AVERY DENNISON MATERIALS ; qu'il avait été produit par la Société AVERY DENNISON MATERIALS une partie tronquée d'un courriel daté du 29 juin 2005 réalisant le transfert d'un document plus ancien daté du 29 septembre 2004 et d'une liste de diffusion datée du 5 octobre 2004 sur laquelle Madame X... figurait en destinataire ; que cette lettre était une information très générale et succincte à destination des directeurs financiers et généraux et en aucun cas une information ou une formation sur les procédures internes consécutives à la loi SARBANNES OXLEY ; que bien plus, il résultait d'un courriel en date du 27 janvier 2005 produit en pièce 18 par la Société AVERY DENNISON MATERIALS que Madame X... ne figurait pas sur la liste des destinataires du manuel des règles de procédure ; que contrairement à ce que soutenait l'employeur, ces documents confirmaient que Madame X... n'avait pas été destinataire d'une information précise et encore moins d'une formation sur les procédures internes consécutives à la loi SARBANNES OXLEY avant le mois de mars 2005 ; que les premiers juges avaient également écarté à juste titre le courriel en date du 27 juin 2005 (pièce 19 bis de la Société) dans lequel Monsieur Y... rapportait à Monsieur Z..., son collègue également présent à cette réunion, le contenu d'un entretien qui avait bien eu lieu le 15 janvier 2005 mais dont l'objet n'avait à l'évidence rien eu à voir avec ce que ce courriel en racontait a posteriori, sauf pour la Société AVERY DENNISON MATERIALS à se constituer une preuve à elle-même pour les besoins de la cause ; qu'outre le fait que Madame X... contestait le contenu de cet entretien s'agissant des conditions de prise en charge des livrets d'échantillon, les prétendus reproches qui lui auraient été faits à cette occasion étaient en contradiction d'une part avec la prétention de la Société AVERY DENNISON MATERIALS à faire respecter les procédures internes consécutives à la loi SARBANNES OXLEY qui imposait à Monsieur Y... et Z... de dénoncer ce comportement (subdivision de bons pour rester en deçà de la valeur nécessitant une autorisation si comme elle le prétendait aujourd'hui ce procédé était frauduleux au sens de la loi SARBANNES OXLEY) dès lors qu'ils en avaient connaissance et sans pouvoir déroger à cette obligation ce qu'ils n'avaient pas fait et d'autre part avec les conclusions élogieuses du bilan de performance établi le 21 mars 2005 et la prime d'objectifs de 150 % qui lui avait été attribuée pour la période considérée ; qu'il était certain que si ce comportement avait pu être critiquable au point de justifier un licenciement pour faute grave, ce qu'il n'avait pas été, les faits visés ayant été accomplis fin 2004 et en janvier 2005 et étant parfaitement connus de Monsieur Y... et de son supérieur (pièce 12 de la Société), ils étaient prescrits ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait dit infondé le grief de non respect des procédures ; que s'agissant du second grief, les éléments du dossier démontraient qu'au regard de la Société EDIP, la pratique par Madame X... avait été irréprochable ce que la Société AVERY DENNISON MATERIALS pouvait aisément vérifier en interrogeant les personnes mises en cause par cette Société ; que la reprise servile des affirmations infondées de cette Société EDIP ne pouvait justifier un licenciement ; que la réelle cause du licenciement avait été la suppression du poste de Madame X... dont la Société ne justifiait pas qu'elle avait été remplacée ; que le jugement devait être confirmé tant en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en ce qu'il avait fait une juste appréciation des conséquences salariales du licenciement et du préjudice subi par Madame X..., les dommages et intérêts étant cependant portés à la somme de 79. 900 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, au vu des pièces fournies, la Société AVERY DENNISON MATERIALS n'apportait pas la preuve que Madame X... avait été formée aux procédures internes consécutives à la loi SARBANNES OXLEY ; que les faits reprochés étaient datés du mois d'octobre 2004 pour l'un (facture de 17 K sans bon de commande) et antérieur au 15 janvier 2005 pour l'autre (facture EDIP) ; que le mail du 27 juin 2005 rapportait le contenu d'un entretien du 15 janvier 2005 et, adressé à un destinataire qui assistait à l'entretien, apparaissait au Conseil, compte tenu de sa concomitance avec la lettre de convocation à l'entretien en vue du licenciement, comme étant totalement de circonstance ; que Madame X... contestait la teneur de ce compte-rendu qui aurait constitué un avertissement alors même qu'elle avait reçu une prime substantielle deux mois plus tard ; que le grief de non-respect des procédures internes apparaissait au Conseil comme infondé ; qu'à la vue de l'attestation fournie par Monsieur C... expliquant pourquoi la part de la Société EDIP dans le contrat " swatch books 2005 " avait été réduite en janvier 2005 à 135. 000 au lieu des 540. 000 prévus, il apparaissait au Conseil que cela ne pouvait être du fait de Madame X... ; que la Société AVERY DENNISON MATERIALS, représentée par son conseil, avait été incapable en réponse à une demande du Conseil en cours d'audience de jugement de préciser la genèse exacte dudit contrat " swatch books 2005 " ; que la lettre de la Société EDIP du 29 juin 2005 sur laquelle la Société AVERY DENNISON MATIERIALS s'appuyait largement dans la lettre de licenciement apparaissait au Conseil ne pas refléter l'exacte vérité ni apporter aucune preuve quant à une prétendue complicité de Madame X... dans un prétendu détournement de clientèle et que la Société AVERY aurait pu facilement vérifier l'exactitude de certains faits allégués notamment ceux concernant la fille de Madame X... au lieu de les reprendre à son compte dans la lettre de licenciement ; qu'il apparaissait au Conseil que le grief de violation de procédure dans le dossier EDIP se traduisant par des risques de poursuites judiciaires était totalement infondé ; que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement n'avaient aucune réalité ; que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS DE PREMIERE PART QUE les pièces établies en langue anglaise assorties de leur traduction libre ne peuvent être écartées des débats dès lors qu'il n'est pas soutenu que cette traduction n'en respecterait pas le sens ; que pour écarter des débats la traduction des pièces n° 17 et suivantes produites par l'exposante au motif que leur traduction libre ne respecterait pas leur ordonnancement en l'absence de toute contestation par Madame X... de l'exactitude de cette traduction, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article 4 du Code de Procédure Civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'exposante avait produit sept pièces en anglais sous les numéros 14, 15, 17, 19, 20, 22 et 23 assorties de leur traduction en pièces 14 bis, 15 bis, 17 bis, 19 bis, 20 bis, 22 bis et 23 bis, la traduction des pièces nos 20, 22 et 23 ne portant que sur certaines pages clairement identifiées de celles-ci ; en énonçant, pour l'écarter, que cette traduction ne respectait pas l'ordonnancement des pièces, la Cour d'Appel a dénaturé l'ensemble des pièces susvisées et a violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant énoncé qu'il convenait d'écarter la traduction proposée par l'exposante des documents en anglais qu'elle avait produits, la Cour d'Appel qui s'est néanmoins fondée sur la pièce n° 19 bis, traduction de la pièce n° 19 produite par cette dernière, pour considérer que la preuve des faits reprochés à Madame X... n'était pas établie, s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante avait produit en pièce n° 17, assorti de sa traduction en pièce 17 bis, un courriel en date du 29 juin 2005 de 16 h 33 opérant le transfert par Monsieur Y... à Monsieur Z... d'un courriel de Monsieur Y... en date du 5 octobre 2004 à 19 h 21 adressé à un ensemble de collaborateurs de la Société AVERY DENNISON au nombre desquels Madame X..., invitant ceux-ci à lire la note du directeur financier de la Société sur le respect de la loi SARBANNES OXLEY, note mettant l'accent sur le nécessaire respect des procédures en matière d'autorisation des dépenses en capital ainsi que l'ensemble des autres politiques de contrôle financier ; qu'en considérant néanmoins que Madame X... n'avait pas été destinataire d'une information précise sur le nécessaire respect des procédures internes dont l'inobservation répétée lui avait été reprochée avant le 30 mars 2005, la Cour d'Appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE la Société exposante avait produit en pièce n° 19 assorti de sa traduction en pièce n° 19 bis, un courriel de Monsieur Y... à Monsieur Z... en date du 22 juin 2005 faisant référence à un entretien qu'ils avaient eu tous deux avec Madame X... et Madame A... le 1er décembre 2004 au cours duquel ils avaient rappelé les règles et la nécessité de faire preuve de discipline et de transparence pour respecter la loi SARBANNES OXLEY ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que les premiers juges avaient écarté à juste titre le courriel en date du 27 juin 2005 (pièce 19 bis de la Société) par lequel Monsieur Y... rapportait à Monsieur Z... le contenu d'un entretien qui avait bien eu lieu le 15 janvier 2005 mais dont l'objet n'avait à l'évidence rien à voir avec ce que ce courriel en racontait a posteriori, a dénaturé ce document et a violé, derechef, l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE SIXIEME PART QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Madame X... son abstention répétée à respecter les procédures de contrôle interne tenant à l'obligation, d'une part, d'émettre des bons de commande et, d'autre part, d'obtenir une approbation préalable de la direction générale des bons de commande au-delà d'un certain montant ; que la Cour d'appel qui a affirmé que l'exposante n'avait produit aucun élément établissant que Madame X... avait été avisée des procédures internes consécutives à la loi SARBANNES OXLEY avant le 30 mars 2005 pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement et les conclusions d'appel de l'exposante, s'il ne résultait pas de deux courriers électroniques du 20 octobre 2004 (pièces n° 15, 15 bis et 16) que Madame X... avait reçu plusieurs courriers électroniques mettant l'accent les uns sur l'importance du respect de cette loi et les autres sur la nécessité d'émettre des bons de commande signés, et qu'elle avait été rappelée à l'ordre pour une omission de ce type, s'il ne résultait pas de courriers électroniques du 14 janvier 2005 (pièces n° 12 et 13) qu'elle avait été convoquée de façon comminatoire à un entretien sur l'absence de respect de la procédure d'établissement de bons de commande et de la procédure SARBANNES OXLEY, et s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 22 juin 2005 (pièce n° 11) que Madame X... avait déjà été reçue en entretien avec son assistante Madame A... le 1er décembre 2004 pour avoir manqué au respect de ces mêmes procédures, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-2 et L 122-14-4 du Code du Travail alors en vigueur ; ALORS DE SEPTIEME PART QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Madame X... son abstention répétée à respecter les procédures de contrôle interne tenant à l'obligation d'une part d'émettre des bons de commande et d'autre part d'obtenir une approbation préalable de la direction générale des bons de commande au-delà d'un certain montant, abstention à nouveau manifestée au mois de mai 2005 ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que les faits reprochés avaient été commis fin 2004 et en janvier 2005 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement et par les conclusions d'appel de l'exposante, s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 9 mai 2005 que Madame X... avait alors fait l'objet d'un nouveau rappel à l'ordre pour avoir validé elle-même des bons de commande soumis à la procédure d'approbation préalable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-2 et L 122-14-4 du Code du Travail alors en vigueur ; ALORS DE HUITIEME PART QUE la prescription des faits fautifs de deux mois ne court que de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; que, pour dire les faits prescrits, la Cour d'Appel qui a considéré qu'ils avaient été commis fin 2004 et en janvier 2005 et qu'ils étaient connus de l'employeur sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement et par les conclusions d'appel de l'exposante d'une part si au mois de mai 2005 Madame X... n'avait pas de nouveau manifesté un manquement aux procédures de validation des commandes et si ce n'était pas qu'au mois de juin 2005, à la suite d'une lettre émanant de la Société EDIP, qu'une enquête interne alors diligentée avait révélé qu'en totale infraction aux procédures de validation des commandes, elle avait fractionné une commande passée à cette Société d'un montant total de 540 K en plusieurs bons de commande d'un montant inférieur au seuil d'approbation préalable par la direction générale, manquements qui n'étaient pas prescrits lors de la mise à pied conservatoire de Madame X... et de sa convocation à un entretien préalable par lettre du 29 juin 2005, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et L 122-44 du Code du Travail alors en vigueur ; ALORS DE NEUVIEME PART QU'EN TOUTE HYPOTHESE la pièce n° 12 produite par l'exposante était un courrier électronique du 14 janvier 2005 émanant de Monsieur Y... et transmettant à Madame X... une convocation à un entretien immédiat dans le bureau de Monsieur Z... sur le problème récurrent des factures sans bon de commande ; que la Cour d'Appel qui, pour dire que les faits reprochés à Madame X... étaient connus de l'employeur, s'est fondée sur cette pièce dont il ne résultait nullement que l'ensemble des griefs invoqués par la lettre de licenciement auraient été connus de l'exposante à cette date, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-2, L 122-14-4 et L 122-44 du Code du Travail alors en vigueur ; ALORS DE DIXIEME PART QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X... était la suppression de son poste sans avoir examiné l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés par la lettre de licenciement, a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-2, L 122-14-4 et L 122-44 du Code du Travail alors en vigueur.

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