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Tribunal Administratif de Nancy, 28 décembre 2022. 2202697

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202697

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la SARL HR demande au tribunal de statuer sur un ordre de recouvrement émis par l'agence de services et de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Si la société HR peut être regardée comme contestant l'ordre de recouvrement émis à son encontre par l'agence de services et de paiement, sa requête ne comporte en revanche que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL HR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HR. Fait à Nancy, le 28 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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