Texte intégral
N° RG 23/03922 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQNR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
M. [M] [J]
Actuellement au Centre hospitalier du [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le 08 Mars 1978 à [Localité 7]
résidence habituelle :
[Adresse 2]
assisté de Me Catherine CANU- PITOIS
INTIMÉS :
PRÉFET DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 5]
AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ DE HAUTE NORMANDIE représentant le préfet de la Seine Maritime
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] munie d'un pouvoir
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
Vu l'admission de M. [M] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 05 octobre 2023, sur décision de M. le préfet de Seine-Maritime ;
Vu la saisine en date du 15 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 22 novembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [J] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [M] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 novembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 6 décembre 2023,
Vu les observations orales de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime présentées ce jour,
Vu le certificat médical du docteur [D] en date du 4 décembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 6 décembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté du maire de [Localité 9] du 5 octobre 2023, M. [M] [J] a été admis provisoirement en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [Localité 8] alors qu'il présentait des troubles mentaux caractérisés par une rupture de soins depuis plusieurs mois, une décompensation de la maladie psychotique avec à la fois des éléments persécutions sévères et des éléments mégalomaniaques délirants, à l'origine d'un trouble à l'ordre public. Par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 octobre 2023, il a par suite été admis au centre hospitalier du [Localité 8] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète suivant décision notifiée le 9 octobre 2023. Sur saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 octobre 2023, la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [J] a été ordonnée, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 2 novembre 2023.
Par requête du 15 novembre 2023, M. [M] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de mainlevée de la mesure de contrainte.
Suivant ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement, décision dont il a fait appel.
.
M. [M] [J] a indiqué qu'il a été interpellé par les fonctionnaires de police de la BAC à la suite de la plainte déposée par son ex-épouse, qu'ils ont procédé à la fouille de son véhicule, l'ont placé en garde à vue, sans qu'il ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, qu'il a été vu par le psychiatre de garde et une infirmière qui lui ont indiqué qu'il allait faire l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, alors que deux avis médicaux sont nécessaires. S'agissant des messages qu'il a pu adresser aux institutions, ces envois n'étaient aucunement constitutifs de harcèlement, alors qu'il faisait remonter certaines informations. Il reconnaît qu'il a peut-être abusé sur leur nombre. Il a ajouté qu'il a déjà été hospitalisé, qui n'est pas réticent aux soins et à la prise de son traitement, qu'il préférerait la mise en place d'un programme de soins.
Son conseil a précisé que M. [M] [J]a le sentiment d'avoir été puni, qu'il pense à tort ou à raison que sa situation est liée à plainte de son ex-épouse, qu'il reconnaît qu'il a une maladie psychique mais s'estime en capacité de suivre son traitement, qu'il demande qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sous contrainte.
Le préfet de la Seine-Maritime, par sa représentante dûment habilitée, observe que les certificats des 20 novembres et 4 décembre 2023 se prononce pour un maintien de l'hospitalisation complète et s'en remet aux éléments médicaux.
M. [M] [J] a eu la parole en dernier.
Le centre hospitalier du [Localité 8] n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'article L3211-12 du code précité, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [M] [J] a été hospitalisé pour des troubles à l'ordre public en lien avec une maladie psychiatrique chronique décompensée pendant plusieurs mois suite à l'arrêt des traitements et qu'il a été constaté la persistance d'un syndrome délirant chronique de persécution et de préjudice à mécanisme intuitif et interprétatif,
que le Docteur [D], le 20 novembre 2023, a relevé un état de calme apparent dans l'unité, mais que le patient restait anosognosique, très interprétatif, revendicateur, ne critiquant aucun fait malgré les explications, ces éléments cliniques entrant dans le cadre d'une psychose chronique non dissociative de type paranoïaque qui altère sévèrement les capacités de raisonnement de jugement et de consentement aux soins. Ce médecin observe en outre qu'il continue de multiplier des recours s'estimant victime d'un complot,
qu'aux termes du bulletin de situation du 4 décembre 2023, ce médecin a réitéré ses conclusions, indiquant qu'un traitement médicamenteux et une prise en charge hospitalière restent nécessaires afin de prévenir tout risque d'aggravation et de passage à l'acte et préconisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [M] [J] présente des troubles mentaux chroniques qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, dont la manifestation s'est réduite en raison de la prise en charge médicale et qui ne permettent pas d'envisager une prise en charge en ambulatoire dans l'immédiat.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Dès lors, il convient de rejeter la requête du patient et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 07 décembre 2023.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment