Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-41.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.678
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1° / la société anonyme des ATTELAGES LEMOINE, dont le siège social est ZIO, ..., prise en la personne de son directeur général,
2°/ Monsieur F..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme ATTELAGES LEMOINE, ...,
en cassation des jugements rendus le 7 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur E...
D... Armando, demeurant ...,
2°/ de Monsieur Christian Q..., demeurant ... RI, Reims (Marne),
3°/ de Monsieur Belmiro K..., demeurant ...,
4°/ de Monsieur Pierre V..., demeurant ...,
5°/ de Monsieur Jackie M..., demeurant ... (Marne),
6°/ de Monsieur Jean-Pierre B..., demeurant ... (Marne),
7°/ de Monsieur Kadour Z..., demeurant ... (Marne),
8°/ de Monsieur XG..., demeurant ... (Marne),
9°/ de Monsieur Lucien Y..., demeurant ...,
10°/ de Monsieur Manuel J..., demeurant ... (Marne),
11°/ de Monsieur Max XB..., demeurant à Guignicourt (Aisne),
12°/ de Monsieur XF... Jean-Marc, demeurant ...,
13°/ de Monsieur André R..., demeurant ...,
14°/ de Monsieur José J..., demeurant ... (Marne),
15°/ de Monsieur Angelo K..., demeurant ...,
16°/ de Monsieur Gérard XZ..., demeurant ...,
17°/ de Monsieur René XD..., demeurant ...,
18°/ de Monsieur Jean-Luc H..., demeurant ...,
19°/ de Monsieur William XA..., demeurant ...,
20°/ de Monsieur Maurice XW..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu,
21°/ de Monsieur Jean-Michel U..., demeurant ...,
22°/ de Monsieur G... Jackie, demeurant ... Courcelles (Marne),
23°/ de Monsieur Mohamed N..., demeurant ...,
24°/ de Monsieur Martial C..., demeurant ...,
25°/ de Monsieur Adélio O..., demeurant ...,
26°/ de Monsieur Michel I..., demeurant ...,
27°/ de Monsieur Joseph X..., demeurant ...,
28°/ de Monsieur Nourredine T..., demeurant ... RI, Reims (Marne), 29°/ de Monsieur Jean-Jacques P..., demeurant ..., Hermonville (Marne),
30°/ de Monsieur SIMON A..., demeurant ...,
31°/ de Monsieur Hasan XE..., demeurant ...,
32°/ de Monsieur Roland XH..., demeurant ...,
33°/ de Monsieur Patrick XY..., demeurant ...,
34°/ de Monsieur Jean-Louis XY..., demeurant ...,
35°/ de Monsieur André XX..., demeurant ...,
36°/ de Monsieur Patrice S..., demeurant 7, place des Argonautes, Reims (Marne),
37°/ de Monsieur André XC..., demeurant 14, voie Romaine, Betheny (Marne),
38°/ de Monsieur Guy L..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Goudet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Attelages Lemoine et de M. F..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.678 à 86-41.716 ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Reims, 7 février 1986), M. Da D... et plusieurs autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner leur employeur, la société Attelages Lemoine, à leur verser des primes de vacances et pour "non-accident du travail" pour l'année 1985 ; Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, de première part, qu'il résulte autant des stipulations de l'article 1er de l'accord d'entreprise du 10 mai 1979 modifié par l'avenant du 28 mai 1980 que des notes de service 10/81 du 5 juin 1981, 3/82 du 3 juin 1982, 6/83 du 28 juin 1983 et 25/84 du 25 juin 1984, produites par l'employeur, qu'à l'expiration de la durée normale d'application de l'accord d'entreprise, l'attribution de la prime de vacances et de la prime pour non-accident de travail était réservée à l'appréciation de l'employeur ; qu'ainsi, en retenant à l'appui de sa décision la poursuite dans toutes ses dispositions par tacite reconduction de l'accord d'entreprise, les jugements ont violé l'article 1er de l'accord d'entreprise du 10 mai 1979, modifié par l'avenant du 28 mai 1980, dénaturé les notes de service précitées, et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la poursuite par tacite reconduction de ses dispositions jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties contractantes ayant été prévue par l'accord du 10 mai 1979 modifié par l'avenant du 28 mai 1980, le versement des primes pendant la période de tacite reconduction ne peut créer un usage au bénéfice des salariés ; qu'ainsi, en se fondant sur la poursuite par tacite reconduction des stipulations dudit accord pour constater l'existence d'un usage, les jugements ont violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail, alors, de troisième part, que dans ses conclusions, la société avait avancé qu'elle pouvait mettre fin unilatéralement à l'usage qu'elle avait instauré de payer à son personnel la prime de vacances et la prime pour non-accident de travail à la seule condition d'observer un délai de prévenance ; que tel était le cas en l'espèce puisque, dans son courrier du 31 août 1983, elle avait dénoncé la convention d'entreprise signée le 10 mai 1979 et son avenant du 28 mai 1980 et précisé que le mode d'attribution et le montant des primes litigieuses étaient fixés unilatéralement par elle ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont pouvait dépendre la solution du litige, les jugements ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la société avait également avancé qu'en dépit de sa dénonciation le 31 août 1983, l'accord du 10 mai 1979 modifié par l'avenant du 28 mai 1980 devait rester en vigueur pendant une durée d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation conformément aux dispositions de
l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ; qu'ainsi, en retenant le versement des primes litigieuses pour les années 1982, 1983 et 1984, pour constater l'existence d'un usage dans leur attribution sans répondre à ce moyen pertinent, le conseil de prud'hommes a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, en toute hypothèse, la prime pour non-accident de travail est aux termes de la convention d'entreprise du 10 mai 1979 modifiée par l'avenant du 28 mai 1980 et des notes de service qui l'ont remplacée, accordée aux seules personnes qui n'auront eu, au cours de l'année considérée, aucun arrêt de travail dû, soit à un accident du travail, soit à un accident de trajet ; qu'ainsi, en attribuant cette prime aux salariés aux motifs qu'elle était constante dans son attribution et versée à l'ensemble du personnel sans constater l'absence d'arrêt de travail de la part de ces derniers, les jugements ont violé l'article 7 de l'accord du 10 mai 1979 et de l'avenant du 28 mai 1980 et entaché sa décision d'un manque de base légale ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que, selon un usage instauré dans l'entreprise, les primes avaient été régulièrement payées de 1974 à 1984 inclus, qu'elles étaient calculées suivant les mêmes modalités et versées à l'ensemble du personnel ; qu'ils en ont déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'usage s'était poursuivi après sa dénonciation par l'employeur ; Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa dernière branche, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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