Texte intégral
N° Q 15-86.346 F-N
N° 3726
VD1
21 JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2015, qui, pour défaut de maîtrise, refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite malgré une suspension administrative, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende, à l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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