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Section du Contentieux, 06 juin 2024. 487931

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487931

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ledit statut. Par une décision n° 22048744 du 4 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - les conventions de Genève du 12 août 1949, le premier protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et le deuxième protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, adoptés le 8 juin 1977 ; - la convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques et son deuxième protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs modifié en 1996 ; - la convention portant statut de la Cour pénale internationale, adoptée à Rome le 17 juillet 1998 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile : - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision faute de rechercher si les mines antipersonnel qu'il a transportées avaient été utilisées dans des conditions traduisant l'exercice d'une violence indiscriminée impliquant nécessairement des atteintes graves à la vie et à l'intégrité physique des civils ; - a commis une erreur de droit en ce qu'elle s'est fondé sur les seuls éléments de contexte relatif à l'emploi des mines antipersonnel en Tchétchénie pour conclure qu'il existait des sérieuses raisons de penser qu'il avait commis des crimes de guerre ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis sur ce point ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur des motifs insuffisants et inopérants pour écarter le moyen tiré de ce qu'il devait être exonéré de cette responsabilité ; - a inexactement qualifié les faits en retenant que les ordres qui lui ont été donnés étaient manifestement illégaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 juin 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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