Texte intégral
22/06/2023
ARRÊT N°413/2023
N° RG 22/02948 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O56J
CBB/IA
Décision déférée du 28 Juin 2022 - Président du TJ de Toulouse ( 22/00519)
[X]
S.A. QBE EUROPE SA/NV, SOCIÉTÉ DE DROIT BELGE AGISSANT PAR SA SUCCURSALE EN FRANCE
C/
[I] [Y]
S.C.I. NITTEB
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SITUE A [Localité 4] , PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SARL SEGITO
S.A.S. EFFIRA
INFIRMATION ET RECTIFICATION OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, SOCIÉTÉ DE DROIT BELGE AGISSANT PAR SA SUCCURSALE EN FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. NITTEB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SITUE A [Localité 4] représenté par son Syndic la SARL SEGITO, dont le siège social est à [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EFFIRA SAS EFFIRA, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 510 049 539, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Selon un devis accepté en date du 4 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 4] a confié à la SAS Effira des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses des deux locaux professionnels situés au rez-de-chaussée exploités par Mme [Y] et la SCI Nitteb.
Des infiltrations récurrentes sont apparues en plafond mais la SAS Effira a refusé d'exécuter les derniers travaux de reprise.
Par ordonnance du 8 avril 2021 M. [Z] a été désigné en qualité d'expert'; il a déposé son rapport le 8 octobre 2021 au terme duquel il conclut que les locaux professionnels sont impropres à leur destination.
PROCEDURE
Par acte en date des 17 et 18 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL Segito (syndic) a fait assigner la SAS Effira et la société de droit étranger QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur de l'entreprise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une provision de 17 385,95€ au titre du coût des travaux de remise en état.
Mme [Y] et la SCI Nitteb sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge a':
- déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Segito en ses demandes,
- donné acte de l'intervention volontaire de Mme [Y] et la SCI Nitteb,
- condamné in solidum la SAS Effira et son assureur QBE Europe SA/NV à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Segito la somme provisionnelle de 13 684 euros TTC au titre du coût de remise en état de l'étanchéité de la terrasse,
- condamné in solidum la SAS Effira et son assureur QBE Europe SA/NV à payer à Mme [Y] une provision de 1865,95 euros au titre de la réparation des dommages survenus dans son local, cabinet kiné,
- condamné in solidum la SAS Effira et son assureur QBE Europe SA/NV à payer à la SCI Nitteb une provision de 1836 euros au titre de la réparation des dommages survenus dans son local, cabinet dentaire,
- condamné in solidum la SAS Effira et son assureur QBE Europe SA/NV à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Segito la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d'expertise soit 3674, 29 euros.
Par déclaration en date du 1er août 2022, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV a interjeté appel de l'ordonnance. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit étranger QBE Europe SA/NV (SA QBE Europe) , dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles 1792-6 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de':
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a conclu à la garantie de la société QBE Europe SA/NV et l'a condamnée à indemniser le Syndicat des copropriétaires, Mme [Y] et la SCI Nitteb, in solidum, avec la SAS Effira.
statuant à nouveau
- juger que la réception tacite se heurte à une contestation sérieuse en l'absence de règlement de la facture et en l'absence d'acceptation des travaux.
- juger que la police n'est pas mobilisable et que, en toutes hypothèses, son analyse relève de la compétence du Juge du fond.
- débouter le Syndicat des copropriétaires, Mme [Y] et la SCI Nitteb et la SAS Effira de leurs demandes au préjudice de la société QBE Europe SA/NV et les renvoyer à mieux se pourvoir.
- condamner le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/NV, une somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de référé expertise.
La SAS Effira, dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792 et suivant et 1347 du code civil, de':
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 en ce qu'elle a retenu la garantie de la société QBE Europe SA/NV ;
- réformer l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la SAS Effira de sa demande reconventionnelle en paiement à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
par conséquent, à titre principal :
- condamner la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir la SAS Effira de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, les ouvrages de la SAS Effira ayant fait l'objet d'une réception tacite, ou à défaut, après avoir fixé la réception judiciaire de ses ouvrages, compte tenu de la prise de possession des lieux, et de leur exploitation continue ;
à titre reconventionnel :
- condamner le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] à régler à la SAS Effira une provision de 15.694,71 € TTC au titre de la facture n° 1980 émise le 14 février 2020 ;
- ordonner une compensation entre les sommes susceptibles d'être laissées à la charge de la SAS Effira d'une part, et la créance certaine, liquide et exigible dont elle se prévaut d'autre part en exécution de son marché initial, conformément aux termes de l'article 1347 du code civil ;
- condamner la société QBE Europe SA/NV à régler à la SAS Effira une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens exposés lors de son appel en cause en référé.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2], Mme [Y] et la SCI Nitteb, dans leurs dernières écritures en date du 19 octobre 2022, demandent à la cour de':
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner in solidum la SAS Effira et son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL Segito la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance devant la Cour ;
- débouter les sociétés QBE Europe SA/NV et Effira de toutes leurs demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL Segito, Mme [I] [Y] et la SCI Niteb.
- débouter la SAS Effira de son appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIVATION
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Suivant l'article 835 al 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Celui qui sollicite une provision doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation.
En l'espèce, la SAS Effira a réalisé des travaux d'étanchéité des deux toits terrasses des lots de Mme [Y] qui exploite un cabinet de kinésithérapie et de la SCI Nitteb exploitant un cabinet dentaire, en juillet et août 2019 mais la facture n'a été émise que le 14 février 2020 d'un montant de 15 694,71€ TTC. Le syndic a refusé de la payer.
Par courriers en date du 13 septembre 2019 le syndic avisait l'entreprise de nouvelles infiltrations.
L'expert, M. [Z] dans son rapport du 8 octobre 2021 relève l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés par la SAS Effira en ce que':
- le complexe d'étanchéité mis en oeuvre ne répond pas aux prescriptions contenues au devis d n°2019109 et ils ne comprenait pas d'isolation de sorte que la hauteur des reliefs en maçonnerie (h
- trois prestations n'ont pas été réalisées et sont à l'origine de la non conformité de la prestation à la commande visée au devis et donc des infiltrations': mise en place de bordure béton scellé ' Réalisation d'enduit'; relevé d'étanchéité'; trop plein,
- ces malfaçons et défauts de conformité à la commande imputables à l'entreprise, sont à l'origine des infiltrations par la dalle de couverture dans les deux locaux et ont provoqué des dégradations en plafond et sur les murs,
- ces dégâts ne compromettent pas la solidité ou la stabilité de l'ouvrage mais à moyen ou long terme pourraient rendre ces locaux impropres à l'usage auxquels ils sont destinés (insalubrité),
- les travaux de la SAS Effira n'ont pas été réceptionnés et la facture de travaux n'a pas été payée'; les travaux objets de la facture de 15 694,71€ du 14 février 2020 sont à reprendre en totalité,
- la solution de reprise proposée suivant devis du 30 juin 2021 qui s'appuie sur le principe de l'isolation inversée ne respecte pas «'a priori'» la réglementation relative aux hauteurs des relevés périphériques d'autant plus qu'elle correspond à la solution d'origine avec l'isolation sur l'étanchéité,
- les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres relèvent de travaux d'étanchéité et de travaux de rénovation intérieures': 13 684€ pour la réfection de l'étanchéité, 1865,95€ pour la réfection du cabinet de kinésithérapie et 1836€ pour le cabinet dentaire'; les deux cabinets n'ont pas subi de préjudice y compris de jouissance.
Ainsi, il doit être conclu de l'absence de réception écrite, de l'absence de paiement de la facture, des réclamations du Syndicat des copropriétaires le 13 septembre 2019, soit antérieurement à la facture de travaux du 14 février 2020 dénonçant un risque d'inondation du fait du défaut de conformité du système d'évacuation des EP et l'affleurement de la structure de l'étanchéité, de son refus du 10 février 2020 de la solution réparatoire, l'absence de réception expresse des travaux par le maître de l'ouvrage. Et, il n'appartient pas au juge des référés de juger de l'existence d'une réception tacite ni même de prononcer une réception judiciaire qui nécessitent un examen des pièces et leur analyse qui ne relèvent que du juge du fond.
Dans ces conditions, la SAS Effira doit être condamnée à payer à titre provisionnel à Mme [Y] la somme de 1865,95 pour la réfection du cabinet de kinésithérapie, à la SCI Nitteb la somme de 1836€ pour la réfection du cabinet dentaire et au Syndicat des copropriétaires la somme de 13 684€ pour la réfection de l'étanchéité.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement à la SAS Effira de sa facture de travaux dont le montant non contestable doit être fixé au montant du coût de la reprise. Et, considérant que le juge n'a pas repris dans le dispositif de sa décision, le rejet de la demande en paiement de la SA QBE Europe pourtant visé dans les motivations, la cour devra rectifier d'office cette omission de statuer.
Par ailleurs, et bien que l'expert précise qu'à moyen et long terme ces défauts constitueraient des désordres de nature décennale, la garantie décennale de la SA QBE Europe en application du contrat d'assurance du 15 mai 2018 (contrat Cube entreprises de construction responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance) se heurte à une contestation sérieuse vu l'absence de réception expresse des travaux. Elle ne peut donc en l'état être mobilisée.
Le contrat d'assurance prévoit également une garantie responsabilité civile générale (responsabilité civile exploitation/pendant travaux et responsabilité civile après réception ou livraison) et une responsabilité dommages à l'ouvrage en cours de travaux.
Toutefois, aux termes de l'article III «'Exclusions'» des conditions générales, sont exclus de ces garanties les dommages qui engagent la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil, les désordres imputables à la mauvaise exécution des travaux ou défauts de conformité à la commande'; seuls les dommages matériels atteignant les biens sur chantier résultant d'un accident sont garantis ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Et sont en outre exclus d'une part, les dommages causés par l'inobservation des règles de l'art ce qui en revanche est le cas en l'espèce aux dires de l'expert et, d'autre part, les frais de réparation du travail réalisé.
Dans ces conditions, la garantie de la SA QBE Europe ne peut en l'état être mobilisée.
La décision doit donc être infirmée en toutes ses dispositions dès lors qu'elle a prononcé une condamnation de l'entrepreneur in solidum avec son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et rectifiant l'omission de statuer :
- Condamne la SAS Effira à payer à titre provisionnel au Syndicat des copropriétaires la somme de 13 684€, à Mme [Y] la somme de 1865,95 € et à la SCI Nitteb la somme de 1836€.
- Condamne le Syndicat des copropriétaires à payer à la SAS Effira à titre provisionnel la somme de 13 684€.
- Déboute la SAS Effira de sa demande de garantie par son assureur la SA QBE Europe.
- Déboute le Syndicat des copropriétaires, la SCI Nitteb et Mme [Y] de leur demande de condamnation in solidum de la SAS Effira avec la SA QBE Europe.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Effira à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 4000€.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Effira à verser à la SA QBE Europe la somme de 800€.
- Condamne la SAS Effira aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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