Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 26 octobre 2023. 2311250

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311250

Date de décision :

26 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B C, agissant pour son compte et indiquant agir pour le compte de Mme A C, et représentée par Me Metzker, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le retour de Mme A C à son domicile ; 2°) de désigner un expert médical pour constater l'état de santé de Mme A C au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) DOMUS VI ; 3°) d'autoriser Mme A C à pouvoir retourner vivre à son domicile avec l'équipe médicale privée, sous l'autorité et la protection de sa fille. Mme C soutient que : - l'urgence est constituée au vu de l'âge avancé de Mme A C, de son état de santé, de sa situation actuelle, de la perte de son patrimoine, du risque de perdre son logement, de l'illégalité de son placement, de la situation des EHPAD, et de la méconnaissance de ses convictions religieuses ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme A C, à son droit de propriété, à son droit à la santé, à l'interdiction des maltraitances, à son droit à la liberté d'aller et venir, et à son droit à une expertise conforme au contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de Mme C concerne les conséquences des décisions prises par le juge judiciaire relatives à la situation de sa mère, Mme A C, notamment celles qui s'attachent à l'ordonnance du 3 juillet 2023 de placement sous sauvegarde de justice et de désignation d'un mandataire spécial, décidé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Créteil. En outre, il résulte des éléments produits qu'une instance est toujours pendante devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, à la suite de la convocation à une audience le 27 septembre 2023 de la requérante, qui indique que l'affaire est en délibéré jusqu'au 10 novembre 2023. La requête de Mme C tend à faire apprécier la régularité et le bien-fondé des décisions prises à l'égard de Mme A C, notamment celle de placer l'intéressée auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Domus VI, situé à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne), lequel est au demeurant une structure privée, et à ce que soit ordonné le retour de celle-ci à son domicile. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311250

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique