Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-12.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.900
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogesco, société anonyme, dont le siège est "Café Le Raymond", 5, place du Maréchal Foch, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, ès qualités de mandataire liquidateur de M. Jean-Marie X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sogesco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 1994), que M. Y..., chargé de la liquidation judiciaire de M. X..., a réclamé à la société Sogesco le remboursement d'une somme de 1 372 641 francs, montant d'un compte courant d'associé dont M. X... était titulaire dans les comptes de la société ;
Attendu que la société Sogesco fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la procédure collective entraîne l'exigibilité anticipée de toute dette due par le débiteur, en aucune hypothèse, cette procédure collective n'entraîne l'exigibilité anticipée des créances du débiteur, objet de la procédure collective; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir dans des conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu que le seul fait que M. X... se soit engagé à maintenir l'avance en compte-courant pendant la durée du prêt et jusqu'à complet remboursement de la banque n'autorisait pas M. Y... à révoquer cet engagement; que la cour d'appel, en faisant droit à la demande de M. Y... en remboursement du montant du compte-courant d'associer de M. X... bloqué pendant la durée du prêt, n'a pas répondu à ces conclusions pertinentes concernant la nature juridique de l'engagement de M. X..., et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que toute clause doit s'interpréter dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet; qu'en l'espèce, le fait que la banque puisse invoquer l'exigibilité anticipée du prêt, au cas où M. X... méconnaîtrait son obligation démontre que ce dernier s'était bien engagé à bloquer son compte-courant pendant toute la durée du prêt; que la cour d'appel, en estimant que M. X... n'avait pas pris un
engagement définitif de blocage de son compte-courant associé, a vidé la clause 5 de son sens et a violé l'article 1157 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résulte du bilan simplifié versé aux débats par la société que la somme de 1 372 641 francs représente un montant supérieur à celui des comptes-courants d'associés visé à 1 239 948 francs et n'isole pas les différents comptes-courants d'associés; que la cour d'appel, en déduisant de ce bilan que le compte-courant d'associé de M. X... était de 1 372 641 francs a dénaturé ledit bilan simplifié et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que M. X... n'a pas pris un engagement définitif de blocage de son compte courant d'associé, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, que les règles afférentes à l'interprétation des conventions ne présentent pas un caractère impératif; que leur éventuelle méconnaissance ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation ;
Attendu, enfin, que l'interprétation du document comptable, visé au second moyen, requise sous couvert d'un grief de dénaturation, ne relève pas de la mission de la Cour de Cassation, alors qu'il a été soumis aux juges du fond sans que, dans ses conclusions, la société Sogesco ait contesté la portée que les écritures adverses lui donnaient dans le sens retenu par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogesco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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