Cour de cassation, 09 février 1988. 86-14.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.794
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ORIENTOURS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1968, par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société en nom collectif GURKAY TURIZM SEYYAHAT VE GEMICILIK SIRKETI, dont le siège est à Istambul (Turquie), Lamartine Cad S11/2 Taksim,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Orientours, de Me Roger, avocat de la société Gurkay Turizm Seyyahat ve gemicilik sirketi, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1986) que la société Gurkay Turizm (GT) et la société Orientours ont organisé entre elles, par contrat, pour des voyages en Turquie une collaboration qui prévoyait que la réalisation des prestations serait obligatoirement faite par la société GT et facturée par elle à la société Orientours, celle-ci étant chargée de la publicité et de la vente en France des séjours touristiques ; qu'estimant que la société Orientours restait redevable à son égard de prestations et commissions diverses, la société GT l'a assignée pour obtenir la résiliation du contrat à ses torts et le paiement d'une certaine somme ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Orientours fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action formée contre elle par la société GT alors, selon le pourvoi, que la société GT, qui avait cessé d'exister depuis le 2 octobre 1975, était pour la période postérieure à cette date en état de liquidation, que seul le liquidateur avait qualité pour représenter la société en liquidation, que dès lors toute action de cette dernière était irrecevable si elle n'était pas représentée par son liquidateur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait aucune mention du liquidateur de la société GT ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action de cette société sans constater qu'elle était valablement représentée par son liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 392 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Orientours ait soutenu devant les juges du fond que la société GT n'était pas représentée à l'instance par son liquidateur ; d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Orientours reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société GT des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance de la société GT et distincts des dommages et intérêts alloués à cette société en raison de la faute de la société Orientours ayant consisté à publier une brochure publicitaire, alors, selon le pourvoi, que le créancier ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, qu'en se bornant à affirmer qu'en retardant de plusieurs années le paiement de sa dette, la société Orientours avait causé à la société GT un préjudice distinct de celui qui était réparé par l'allocation des intérêts moratoires sans préciser ni indiquer les éléments permettant de caractériser le préjudice distinct indépendant de ce retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153, alinéa 4 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Orientours a causé à la société GT un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires, en retardant de mauvaise foi lors du déroulement de la procédure et au cours de la mission de l'expert, le paiement d'une dette dont elle avait au moins partiellement reconnu l'existence ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de sept mille cinq cents francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de sept mille cinq cents francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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