Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.015
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vol avec port d'arme, séquestrations, arrestations illégales avec prises d'otages, vol, escroqueries,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 1991 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 186, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 216, 218, 567-2, 802 du Code de d procédure pénale, 5-4, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-4, 14-1, 14-3 c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que si l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 août 1990, confirmant l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, a été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 1990, la cause et les parties ayant été renvoyées devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, ladite cassation a eu pour effet de dessaisir de cette seule demande les magistrats ayant concouru à la décision annulée ; que les dispositions visées au moyen ne sauraient faire obstacle à ce que la chambre d'accusation territorialement compétente fût de nouveau saisie d'une demande de mise en liberté postérieurement présentée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 197, 198, 206, 216, 593, 802 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegard des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de la demande de mise en liberté adressée directement par Thierry X... à la chambre d'accusation en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, cet inculpé a soutenu dans le mémoire présenté avant l'audience que sa détention serait illégale en raison des irrégularités commises dans la procédure d'extradition antérieure ; que pour rejeter ces prétentions, les juges énoncent que, saisis de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, ils ne sont tenus que de statuer sur l'unique objet de leur saisine et ne peuvent connaître des demandes de nullité concernant la procédure d'extradition ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant l'erreur commise sur les conditions de sa saisine, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;
d Qu'en effet, en permettant aux inculpés d'adresser directement à cette juridiction des demandes de mise en liberté à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis leur dernière comparution devant le
juge d'instruction, l'article 148-4 du Code de procédure pénale leur accorde un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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