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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-14.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.939

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. John X..., 28/ Mme Henriette Y... épouse X..., demeurant ensemble à Teavaro, Temae, Moorea (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Papeete, au profit : 18/ de la société Moorea sea and sun Cruises, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paopao Moorea, BP 160, Temae (Polynésie française), 28/ de la Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la société Moorea sea and sun Cruises, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 janvier 1991) que les époux X... ont vendu à la société Moorera sea and sun Cruises (la société) un navire de plaisance et un fonds de commerce de tranport de passagers ; qu'il était stipulé dans la convention du 26 août 1987 que les parties s'obligeaient à effectuer conjointement les demandes nécessaires au transfert de la licence de "charter" au profit des acquéreurs et à l'obtention d'une dérogation permettant de transporter jusqu'à 30 passagers et ce dans le délai d'un an, faute de quoi les vendeurs s'obligeaient solidairement à payer à l'acquéreur une somme de 6 millions FCP à titre d'indemnité ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir appliqué cette clause pénale et de les avoir condamnés solidairement au paiement de cette indemnité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à examiner l'autorisation ponctuelle du 28 avril 1989 sans rechercher si la dérogation obtenue auparavant par les époux X... le 24 août 1988 soit dans les délais stipulés, et dont ceux-ci invoquaient l'existence, ne suffisait pas à répondre à leurs engagements l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors d'autre part, que la clause litigieuse se référait à l'obtention non d'une autorisation de transporter trente passagers hors lagon, mais d'une "dérogation" à la règlementation interdisant un tel transport, acte qui ne pouvait par définition qu'être ponctuel ou provisoire ; qu'en estimant que cette clause pénale supposait l'obtention d'une autorisation ferme et définitive de transporter trente passagers hors lagon nonobstant la législation en vigueur, l'arrêt attaqué a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que la clause litigieuse ne mettait, selon les propres constatations de l'arrêt à la charge des époux X... que l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'une dérogation et non l'obligation d'obtenir cette dérogation ; que cette clause ne mettait donc à leur charge qu'une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité des époux X... sur le seul fait qu'ils n'auraient pas obtenu la dérogation souhaitée, sans constater qu'ils n'auraient pas accompli toutes les démarches possibles pour l'obtenir, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que les vendeurs s'étaient obligés à obtenir une dérogation permettant de transporter jusqu'à 30 passagers, hors lagon, laquelle ne pouvait être ponctuelle ou provisoire, que l'acte du 20 avril 1989 n'autorise que des sorties, hors lagon, ponctuelles ne permettant pas à la société d'atteindre l'objectif connu de ses cocontractants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu devant les juges du second degré qu'ils s'étaient engagés seulement à tout mettre en oeuvre pour obtenir la dérogation et non pas à obtenir la dérogation souhaitée ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Moorea sea and sun Cruises sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les époux X..., envers la société Moorea sea and sun Cruises et la Banque de Polynésie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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