Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08027 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOCG.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 23 octobre 2024, concernant:
Madame [M] [N]
née le 14 Mars 1999 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7] (VAR)
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [G] du 23 octobre 2024
- du Docteur [X] du 24 octobre 2024
- du Docteur [J] du 26 octobre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [X] en date du 28 octobre 2024
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Octobre 2024,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 octobre 2024 à :
Madame [M] [N]
Madame [T] [S] épouse [N], mère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7]
Vu l’avis du 29 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [M] [N]
Son avocat entendu en ses explications et Madame [N] [T], tiers demandeur.
Attendu que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 23 octobre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du CSP (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient); que lors de l’admission de Madame [M] [N], le Docteur [G], urgentiste, a constaté chez la patiente l’existence d’hallucinations avec idées suicidaires et instabilité justifiant des soins immédiats ;
Attendu que lors des débats Madame [M] [N] a indiqué avoir du interrompre son traitement psychiatrique en raison d’une intoxication médicamenteuse lui ayant occasionné de grandes difficultés physiques et psychiques ; que Madame [T] [N], sa mère, tiers demandeur, nous a confirmé ce point en précisant avoir dû avec sa fille faire plusieurs services hospitaliers d’urgence avant que cette dernière ne soit prise en charge à l’hôpital de [Localité 5]-[Localité 7] dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique contrainte ;
Attendu que Madame [M] [N] sollicite aujourd’hui la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ; que Maître AUPY a fait valoir le fait que la situation de la patiente s’est améliorée et qu’un programme de soins peut être mis en place, étant observé que Madame [M] [N] est pleinement d’accord pour la nécessité d’un suivi ambulatoire comportant, outre la prise d’un traitement, un suivi au CMP ;
Attendu qu’il est effectif que la situation de la patiente s’est améliorée, le Docteur [X], dans son avis motivé du 28 octobre 2024, relevant même cette amélioration ;
Attendu toutefois qu’il convient de rappeler que Madame [M] [N] a déjà été hospitalisée sous contrainte par le passé ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé que les troubles dont elle souffre sont anciens ; que le Docteur [X], dans l’avis motivé du 28 octobre 2024, conclut à la nécessité de maintenir encore la mesure, ayant notamment constaté la persistance d’une désorganisation de la pensée survenue dans le cadre d’une décompensation psychotique ;
Attendu dans ces conditions que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est prématurée, même s’il est vraisemblable que Madame [M] [N] sortira dans les prochains jours de l’hôpital psychiatrique avec un programme de soins au vu de l’amélioration qui a été relevée, même si elle est encore insuffisante ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [M] [N]
née le 14 Mars 1999 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7] (VAR)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 31 Octobre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Octobre 2024 par télécopie à :
Madame [M] [N]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Octobre 2024 par Courriel à :
Madame [T] [S] épouse [N], mère de la patiente, tiers demandeur
Maître Axelle AUPY
Copie de la présente ordonnance a été remise le 31 Octobre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 31 Octobre 2024
Le Greffier
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