Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-10.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.766
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Monique X... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Jean Y... son époux décédé,
2°) M. Serge Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Jean Y..., son père, décédé, demeurant tous deux Les Iris, rue de Couthiol, à Livron-sur-Drôme (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel derenoble (2ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Gérard Z..., demeurant quartier Masseboeuf, à Loriol-sur-Drôme (Drôme),
2°) des Mutuelles du Mans, venant aux droits de la Mutuelle générale accidents, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe),
3°) de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est ... (7ème),
4°) de la société Compagnie d'assurance mutuelle des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
5°) de la ville de Valence, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de Ville, à Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et des Mutuelles du Mans, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la MATMUT et la ville de Valence ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 décembre 1991) et les productions, qu'une
collision s'est produite sur une route entre les automobiles de M. Y... et de M. Z..., circulant en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. Y... mortellement ; que ses parents et son frère (les consorts Y...) ont demandé à M. Z... et à son assureur la Mutuelle générale accidents, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Mutuelles du Mans, réparation de leur préjudice ; que M. Z... a de son côté demandé l'indemnisation de son dommage aux consorts Y... et à leur assureur, la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, la Mutuelle nationale des étudiants de France et la Caisse des dépôts et consignations ont été appelées à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande et de les avoir condamnés solidairement avec la MATMUT à indemniser le préjudice corporel personnel de M. Z..., alors que, d'une part, en se bornant à énoncer qu'en l'absence de tout élément permettant une appréciation différente, l'accident devait être déclaré imputable à une faute de M. Y..., la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en déduisant que M. Y... avait commis une faute du seul fait que la collision s'était produite dans la voie de circulation gauche par rapport au sens de la marche de son véhicule, sans faire état d'aucun autre élément révélant l'existence d'un manquement de M. Y... à ses obligations, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et alors qu'enfin, en déduisant de la seule absence de faute de M. Z... que la faute qu'elle avait relevée à l'encontre de M. Y... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la même loi ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les consorts Y... n'ont pas remis en cause devant la cour d'appel leur condamnation à indemniser M. Z... ; que les consorts Y... ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait déclaré M. Y... seul responsable, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que l'automobile de M. Y... a quitté son couloir de circulation, a traversé le couloir central et est venue percuter le véhicule de M. Z... qui circulait normalement dans son couloir de marche et retient que l'accident est dû à une perte de contrôle de son véhicule par M. Y... ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z... et que la faute commise par M. Y... excluait son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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