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Tribunal Administratif de Nantes, 20 décembre 2022. 2202098

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2202098

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A B, représenté par Me Danet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le mois du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2023 et qui a été remise à l'intéressé le 13 septembre 2022. Ce faisant, le préfet a nécessairement abrogé l'arrêté attaqué du 6 décembre 2021, refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui n'a pas reçu exécution. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clémentine Danet. Fait à Nantes, le 20 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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