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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-15.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.972

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe JM conseil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit de la société Comptoir de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du Groupe JM conseil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Groupe JM conseil reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Comptoir de l'Ouest une somme principale de 41 332,95 francs en paiement de marchandises livrées, alors selon le pourvoi, d'une part, que de simples factures ne peuvent -fût-ce entre commerçants- caractériser l'existence d'un accord et qu'il incombait à la société Comptoir de l'Ouest, qui se prétendait créancière en l'état des contestations de la société Groupe JM conseil, d'apporter la preuve certaine de l'obligation dont elle demandait l'exécution ; qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et, alors, d'autre part, qu'un juge ne peut se prononcer sur le fondement de souvenirs en faisant état de l'examen de pièces soumises à sa sagacité avant leur destruction; qu'ainsi, les juges du fond ont statué de plus fort sur le fondement de motifs inopérants et partant ont violé l'article 1315 du Code civil ; Et attendu que la société Groupe JM conseil fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Comptoir de l'Ouest une somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; alors, selon le pourvoi, d'une part, que la condamnation se fonde sur une résistance prétendument abusive, que la cour d'appel pour confirmer l'indemnité allouée à ce titre ne pouvait, sans autre motif, considérer que l'appel exercé était par "hypothèse" abusif, d'où un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une indemnité due sur le fondement de l'article 1382 du Code civil doit être égale au préjudice souffert et ne peut être forfaitaire ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés, la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les exigences du principe de la réparation intégrale et, alors, enfin, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt, et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe JM Conseil aux dépens ; Condamne le Groupe JM Conseil à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz