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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/01696

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01696

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

RG N : 07 / 01696 AFFAIRE : SA BANQUE TARNEAUD C / M. Michel X..., Mme Laurence Y... épouse X..., Me Christian A..., en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire des époux X... Admission de créances Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand- Marquet COUR D' APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION --- = = oOo = =--- ARRET DU 29 MAI 2008 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l' arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA BANQUE TARNEAUD 2 ET 6, RUE TURGOT- 87000 LIMOGES représentée par la SCP DEBERNARD- DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Jacques VAYLEUX, substitué par Me COUSIN, avocats au barreau de BRIVE- LA- GAILLARDE DEMANDERESSE au déféré contre une ordonnance de la mise en état du 12 décembre 2007 rendue par la Cour d' Appel de LIMOGES, ET : Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 25 Juillet 1965 à LILLE (59000) Profession : Docteur en médecine, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE Madame Laurence Y... épouse X... de nationalité Française née le 15 Octobre 1964 à CHAUNY (02300) Profession : Infirmière libérale, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE Maître Christian A..., en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire des époux X... de nationalité Française demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ, --- = = oO § Oo = =--- L' affaire a été communiquée au ministère public le 21 mars 2008 et visa de celui- ci a été donné le même jour. L' affaire a été fixée à l' audience du 24 Avril 2008, en application de l' article 910 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX- SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie- Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président, a été entendu en son rapport, Maîtres COUSIN et LAMAGAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE du 23 juin 2006 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l' égard de Michel X..., laquelle a été étendue à son épouse par jugement du 22 septembre 2006. Par ordonnance rendue le 20 février 2007 le juge commissaire a rejeté la demande présentée par la banque TARNEAUD, laquelle a déclaré hors délai sa créance à Me A.... Le 28 avril 2007 la banque TARNEAUD a relevé " appel " de cette ordonnance selon les termes de son recours et, par jugement du 25 mai 2006, le tribunal de grande instance de BRIVE a rejeté sa demande au motif qu' elle n' établissait pas que sa défaillance n' était pas de son fait. La banque TARNEAUD a déclaré interjeter appel de cette décision selon acte du 8 juin 2008. Sur conclusions d' incident déposées par les époux X... et Me A... le 9 novembre 2007 le conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l' appel interjeté par la banque TARNEAUD à l' encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 25 mai 2007. La décision du conseiller de la Mise en Etat a été déférée à la Cour par la banque TARNEAUD selon écritures du 21 décembre 2007 ; La banque TARNEAUD demande à la Cour de juger recevable son appel et de condamner les époux X... et Me A... à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Au terme de leurs écritures déposées le 11 février 2003 les époux X... et Me A... renouvellent leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l' appel de la banque TARNEAUD et sollicite la condamantion de celle- ci à leur payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour déclarer irrecevable l' appel de la banque TARNEAUD le conseiller de la Mise en Etat a considéré qu' il ne pouvait se déduire de l' abrogation de l' article L 623- 4 du Code de commerce, qui interdisait notamment l' appel des jugements par lesquels le tribunal statuait sur le recours formé contre les ordonnances du juge commissaire, la volonté du législateur de créer implicitement et de manière générale une voie de recours ordinaire qui s' ajouterait à une voie de recours de même nature et présentant les mêmes garanties ; Attendu toutefois que, selon les dispositions de l' article 543 du Code de Procédure Civile, la voie de l' appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance, s' il n' en est autrement disposé ; Et attendu que l' interdiction générale de recours ne vise désormais, conformément à l' article L 661- 4 du Code de commerce issu de la loi du no 2005- 845 du 26 juillet 2005, que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge commissaire ; qu' ainsi, l' abrogation des dispositions de l' article L 623- 4 du Code de commerce a bien pour conséquence, à défaut de texte en disposant autrement, de rendre recevable l' appel contre les jugements du tribunal statuant sur recours d' une décision du juge commissaire ; Attendu, dans ces conditions, qu' il convient de juger recevable l' appel de la banque TARNEAUD ; Attendu que l' équité ne commande pas l' application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME l' ordonnance rendue par le conseiller de la Mise en Etat, JUGE recevable l' appel de la Banque TARNEAUD contre la décision rendue le le 25 mai 2007 par le tribunal de grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE, DIT n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective.

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