Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00867
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00867
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me TEBOUL GELBLAT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00867 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YAO
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0402
Décision du 09 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00867 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YAO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 14 février 2011, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [O] [S] un prêt immobilier d'un montant de 73.500 euros au taux initial fixe de 4,20 % l'an remboursable sur 240 mois.
Par acte du 31 janvier 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.
L'emprunteur ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 19 juillet 2024 de régler la somme de 1.497,56 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 septembre 2024, l'organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme totale de 35.592,74 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
- Les échéances impayées des mois de mars à novembre 2020 et pénalités de retard, soit la somme totale de 3.901,08 euros selon quittance du 11 janvier 2021 ;
- Les échéances impayées des mois de février à juillet 2021, soit la somme de 2.694,89 euros selon quittance du 28 juillet 2021 ;
- Les échéances impayées des mois de juin à septembre 2024, les pénalités de retard et le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme totale de 33.264,24 euros selon quittance du 20 novembre 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l'emprunteur sont demeurées infructueuses.
Par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2025, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 33.363,23 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la quittance, de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens ainsi que des frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le défendeur a constitué avocat après la clôture mais n’a cependant pas régularisé d’écritures.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 29 avril 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience tenue en juge unique du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et la débiteur et fixant un taux différent.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- de l'offre de prêt acceptée 14 février 2011,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 31 janvier 2011,
- de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d'échéances impayées en date du 13 septembre 2024, contenant mise en demeure de payer la somme de 35.592,74 euros,
- des quittances en date des 11 janvier 2021, 28 juillet 2021 et 20 novembre 2024, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [S] a payé à la SA Crédit foncier de France la somme totale de (3.901,08 + 2.694,89 + 33.264,24) 39.860,21 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n'est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Il ressort du décompte de créance produit par la demanderesse qu'au 11 décembre 2024 le défendeur était encore redevable de la somme de 33.363,23 euros au titre dudit prêt, cette somme intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Le défendeur est en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
2- Sur les autres demandes
Le défendeur qui succombe est condamné aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Le défendeur est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de 33.363,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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