Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-84.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.666
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Amar, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 12 juin 1996, qui, pour séquestration et vol avec violence, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224-1 et suivants, 311-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol ainsi que d'arrestation et séquestration et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ferme, outre l'interdiction pendant cinq ans des droits civiques, civils et de famille et la condamnation à payer à la partie civile des dommages-intérêts et l'indemnité prévue par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'après avoir reconnu les faits puis nié, de manière à l'évidence peu convaincante, David B... a admis à l'audience avoir participé aux faits mais reconnaissant qu'il n'était pas seul, a refusé de donner l'identité de son comparse, déclarant "assumer seul"; que sa culpabilité est établie ;
que s'agissant de Amar Z..., ses dénégations sont contredites par les mises en cause des frères B... durant l'enquête par la reconnaissance formelle faite par Nadine Y..., spécialement en cours d'instruction; par les déclarations de ses soeurs Braïtta et Malika; par les témoignages confirmant l'existence d'une blessure à la main, déjà avant les faits; qu'il est exact que Jean-Claude A... a été moins formel et que Carmen A... n'a pas reconnu Amar Z...; que, toutefois, si l'on se réfere aux récits des faits, Monsieur et Madame A... ont subi une agression d'une durée de cinq minutes environ et ont été constamment invités par leur agresseur à ne pas le dévisager ;
que Nadine Y... a, pendant une vingtaine de minutes, été en présence constante de son agresseur, leurs visages respectifs étant proches de quelques dizaines de centimètres; que la certitude manifestée par cette victime ne peut générer le doute; que si le port d'une "créole" a été mentionné par Monsieur et Madame A... (Nadine Y... dira qu'elle n'avait pas remarqué elle-même cette créole), il s'agit là encore d'un élément modifiable, susceptible d'être ajouté ou enlevé ;
"et aux motifs propres qu'après avoir suffisamment et exactement exposé les faits qui servent de fondement aux poursuites, à cela près toutefois que, contrairement à la relation qu'en a donnée le tribunal, ni Jean-Claude A... ni son épouse n'ont vu leurs agresseurs descendre du véhicule de couleur blanche qu'ils ont aperçu quelques instants avant le vol et dont il n'a jamais pu être établi qu'il ait pu avoir un lien avec les faits litigieux, les premiers juges, en des motifs précis et, pertinents que la Cour fait siens, les ont justement appréciés en déclarant Amar Z... coupable des deux délits qui lui sont reprochés; qu'il suffit seulement de souligner que la Cour, à la suite du tribunal, a acquis la certitude qu'il était bien l'un des auteurs du vol avec violences commis le 26 avril 1995 au préjudice des consorts A..., et de l'arrestation et de la séquestration de Nadine Y..., en se fondant sur les éléments suivants :
1) les accusations de David B... qui, à trois reprises, l'a désigné comme étant celui qui l'accompagnait et qui portait le pistolet à grenaille ;
2) la crédibilité qu'il convient d'accorder à ces déclarations, pour preuve la description qu'il a donnée, le 28 avril 1995, aux services de police, de la figurine accrochée au rétroviseur intérieur du véhicule que conduisait Nadine Y..., détail qui était alors ignoré des enquêteurs, et que n'ont nullement affaibli ses rétractations ultérieures, modifiées par la crainte de représailles de la part d'Amar Z... (cf. notes d'audience rédigées en première instance, où il est mentionné qu'il a refusé de se présenter devant le tribunal lors du prononcé du jugement, après être resté quelques instants avec lui dans le même local) ;
3) les déclarations de Ludovic B... qui, avant que son frère David ne soit arrêté, avait appris de sa bouche qu'il avait participé à ces faits, en compagnie d'Amar Z... ;
4) sa reconnaissance formelle par l'une des victimes, Nadine Y..., la seule au demeurant à s'être constituée partie civile ;
5) les déclarations de ses soeurs Braitta et Malika, la première assurant l'avoir vu quitter son domicile (où il avait passé la nuit, contrairement à ce qu'il avait pu prétendre le 27 avril 1995), le 26 avril 1995 vers 9 H 30, pour n'y revenir que vers 12 h 45 "totalement essoufflé et en sueur", et la seconde affirmant, contrairement à ce qu'il avait déclaré, ne pas l'avoir vu à l'heure des faits ;
6) la présence effective d'une blessure à son pouce gauche ayant nécessité la pose d'un pansement et d'excoriations sur le visage, ainsi que l'avait relevé Nadine Y... lors de son audition du 26 avril 1995 ;
7) ses variations successives quant à son emploi du temps au moment des faits ;
8) la facilité de pose ou de retrait de l'anneau que les époux A... avaient vu accroché à l'oreille de l'un de leurs agresseurs, ce qui rend peu probant cet élément d'identification ;
"alors que la libre appréciation des éléments de preuve soumis aux juges n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par la décision elle-même et ne laisse pas subsister un doute sur la culpabilité du prévenu; qu'en l'espèce les motifs précités de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec les faits relevés par le jugement entrepris dont il résulte que le 26 avril 1995 vers 10 H 15, Carmen A... a remarqué l'arrivée d'une automobile sur l'aire de station; que deux jeunes hommes de la même taille étaient descendus de ce véhicule de couleur blanche laissé en stationnement devant la victime et étaient entrés dans la boutique; que le plus âgé se dirigeait vers le rayon contenant les gâteaux puis feignait de chercher l'armoire frigorifique tandis que le plus jeune réclamait du Coca Cola; que le plus jeune des agresseurs, selon Carmen A..., tentait de calmer son comparse en lui disant "laisse les julien..."; qu'un peu plus tard Monsieur et Madame A... regagnaient leur magasin, après avoir été contraints de le quitter et constataient que la voiture blanche ne se trouvait plus sur l'aire de la station service ; qu'au cours de l'enquête, Carmen A... exposait que le plus jeune de ses agresseurs ne lui était pas inconnu, qu'il avait été client et avait été impliqué le 18 mars dans le vol d'une bouteille de Whisky; que les services de police s'étaient déplacés et qu'un policier avaient déclaré "toi je te connais";
que les policiers présentaient alors des photographies où Carmen A... reconnaissait Ludovic B... (frère de David B...); que Jean-Claude A... reconnaissait aussi Ludovic B...; que, du second agresseur, Carmen A... donnait le portrait suivant :
type méditerranéen, 1,70 m, cheveux noirs longs dans le cou, front couvert d'une frange, créole sur le lobe de l'oreille droite, yeux marrons clairs, visage buriné, accent local; qu'ultérieurement, elle mentionnait l'existence d'un pansement au pouce de la main gauche, de la "main qui ne tenait pas l'arme", pansement fait d'un sparadrap blanc; que de son agresseur armé, Nadine Y... précisait qu'il était de type maghrébin, âgé de 25 à 30 ans, mince, 1,60 m à 1,70 m, cheveux bruns "courts, très courts" coiffés en arrière yeux noirs, mal rasé, teint mat, sans accent, portant blouson de cuir noir et pantalon foncé; que Nadine Y... ajoutait qu'elle avait remarqué un pansement au pouce droit; qu'après présentation derrière une vitre, des personnes interpellées aux victimes, Carmen A... reconnaissait David B...; que Jean-Claude A... reconnaissait aussi David B..., que Nadine Y... identifait elle aussi David B... ;
que réentendu, Ludovic B... reconnaissait avoir menti et indiquait que son frère lui avait demandé de lui servir d'alibi, de couverture et qu'il lui avait avoué avoir fait une bêtise la veille au matin dans une station service avec un arabe..." un certain Amar ou Omar qui est au foyer Lonasse"; que David B... reconnaissait alors les faits le 27 avril et qu'il indiquait qu'il avait rencontré "Amar", lequel était "défoncé" et avait par besoin d'argent proposé d'aller faire un coup à la station Elf; que le récit de David B... concorde avec celui donné par Carmen A... puis par Nadine Y...; que sur photographie, David B... reconnaissait Amar Z... (dont il ignorait, selon lui, le nom de famille); que lors d'une opération dite "tapissage", Nadine X... reconnaissait Amar Z... en ajoutant que le jour des faits, il portait un sparadrap blanc sur le pouce droit et une barbe plus conséquente de 3 ou 4 jours;
que Jean-Claude A... trouvait une ressemblance entre son agresseur et Amar Z... mais précisait que la forme du visage et les cheveux étaient différents; que Carmen A... "ne reconnaissait personne du groupe présenté; qu'à nouveau entendu, David B... mettait toujours en cause Amar Z...; qu'il donnait un récit détaillé en indiquant que dans la voiture de Nadine Y... il y avait un petit gadget sur le rétroviseur central intérieur; que Ludovic B... déclarait aux policiers que son frère David lui avait dit que c'était lui qui avait fait le coup avec le nommé Amar et que lorsqu'il lui avait dit "Amar", lui-même avait de suite compris de qui il s'agissait; qu'interrogé par les policiers, Amar Z... répondait qu'il avait une brûlure au pouce gauche et qu'il présente un cicatrice verticale sur la partie gauche du visage, expliquant que c'est son frère qui l'avait griffé il y a plus de 4 ans; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, prononcer la condamnation de l'exposant, Amar Z..., sur le fondement de faits et témoignages aussi contradictoires et équivoques, le doute subsistant sur le coauteur des infractions poursuivies" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leur éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon, conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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