Texte intégral
Ordonnance N°23/455
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2A4
J.L.D. NIMES
14 mai 2023
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2023
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 29 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [K] [Y]
né le 14 Juillet 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mai 2023 à 11h40, enregistrée sous le N°RG 23/2394 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 mai 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Y] le 15 Mai 2023 à 09h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [K] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [Y] a été condamné le 29 avril 2020, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon, à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Cette peine a été ramenée à trois années par décision du Parquet de Toulon.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 12 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16 heures, il a été placé en rétention administrative.
Par requête du 13 mai 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 mai 2023 à 11 heures 37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2023 à 9 heures 54.
Sur l'audience, Monsieur [K] [Y] déclare qu'il n'a pas eu son traitement habituel de substitution depuis qu'il est au centre de rétention ; il n'a vu qu'une infirmière et non un médecin ; il ne va pas bien depuis trois jours.
Son avocat soutient que la requête en prolongation est irrégulière pour défaut de pouvoir du signataire. Il soulève également la nullité de la procédure en raison de la contradiction entre les mentions sur le procès-verbal de fin de garde à vue et le procès-verbal de notification des droits, lors de l'arrivée au centre de rétention, en ce qui concerne la capacité du retenu à lire le français. Il fait valoir que l'avis au Procureur de la République a été effectué tardivement.
Monsieur le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que fréquemment, la case « ne sait pas lire le français » est cochée sur le formulaire, à l'arrivée au centre de rétention, car l'intéressé ne veut pas relire le document. En l'occurrence, le retenu sait lire le français. L'avis a été donné au Procureur de la République dans un délai raisonnable suivant la notification des droits par l'officier de police judiciaire. La délégation de signature de Monsieur [M] figure bien au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 15 mai 2023 à 9 heures 54 par Monsieur [K] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 mai 2023 à 11 heures 37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [K] [Y] a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et les moyens de nullité soulevés in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Tout au long de la garde à vue, il a été mentionné, de manière concordante, lors de la notification des droits et lors de la levée de la mesure, que l'intéressé faisait lui-même lecture des procès-verbaux écrits en français.
Le fait qu'à l'arrivée au centre de rétention, les droits de l'intéressé lui aient été lus par un agent de police, ressort d'une simple commodité et ne remet pas en cause sa bonne lecture du français et la véracité des mentions portées dans les procès-verbaux de garde à vue.
L'article 63 du Code de Procédure Pénale modifié par la loi du 04 mars 2002 dispose: « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ».
L'obligation d'informer le Procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme particulier et tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé, l'avis au Procureur requiert un préalable et ne peut être effectué dans l'instant de l'interpellation car outre l'identité de la personne placée en garde à vue, l'avis devra comporter trois autres mentions : l'heure de placement en garde à vue, les motifs le justifiant et la qualification des faits : il s'en déduit que cet avis ne peut pas être donné à l'heure du placement fixée rétroactivement à l'interpellation de la personne.
Ce principe selon lequel le calcul du délai d'information au Procureur court à compter de la notification de la mesure et des droits du gardé à vue a été rappelé par deux décisions de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ( 29 mars 2017- 09-82511 et 06 février 2018 ' 17-84700).
En l'espèce, la lecture des pièces du dossier met en évidence que l'intéressé a été interpelé le 11 mai 2023 à 16 heures 05, dans le cadre d'un contrôle routier ; il était alors nécessaire afin de déterminer si la personne contrôlée devait être acheminée dans les locaux du commissariat de police que l'agent de police judiciaire procède à la consultation du fichier des véhicules assurés et procède à un test de marque Drager, l'intéressé ayant reconnu être consommateur de produits stupéfiants ; ce test positif au THC ne pouvait être significatif qu'après attente du délai réglementaire.
Le contrôle de produits stupéfiants justifie le différé de la notification des droits de gardé à vue qui n'a été opérée qu'à 16 heures 35, lors de la présentation à l'officier de police judiciaire, après le délai de route : cet élément lié à la personne de l'intéressé constitue une circonstance insurmontable et n'emporte pas grief.
L'avis au Procureur de la République a été donné dès 16 heures 48.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée en l'état de la délivrance d'un avis, treize minutes après la notification de la mesure et des droits du gardé à vue, et il convient, dès lors, de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 13 mai 2023 par Monsieur [E] [M], secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 2], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a sollicité une demande de réservation aérienne dès le 12 mai 2023. Elle n'a donc pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [K] [Y] se maintient sur le territoire français, depuis sa sortie de prison intervenue le 25 mars 2021 ; il a été condamné à deux reprises, pour violation d'une interdiction de séjour dans le Var et n'a pas l'intention de quitter le territoire français. Une mesure d'assignation à résidence serait insuffisante pour assurer l'effectivité de l'exécution de la peine d'interdiction du territoire national que l'intéressé n'a jamais respectée.
Ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Les problèmes d'addiction rencontrés par Monsieur [K] [Y], depuis de nombreuses années, ne sont pas incompatibles avec son placement en centre de rétention qui lui offre la possibilité de suivre un traitement de substitution.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [K] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [Y], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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