Texte intégral
CIV. 1 / PAP
FB
COUR DE CASSATION
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Audience du 17 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° F 16-60.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Violaine X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Monique Y...,
2°/ à Mme Evelyne Z...,
domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la demanderesse, les avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être autorisée à prendre à partie Mme Y..., conseiller de la mise en état, et Mme Z..., président de chambre de cette cour ; qu'elle fait grief à l'ordonnance attaquée de rejeter sa requête ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, que la responsabilité des magistrats du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat et que la procédure de prise à partie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'applique, en vertu de l'article L. 141-2 du même code, qu'aux autres juges, à défaut de loi spéciale ; d'où il suit que le recours de Mme X..., qui aurait dû être déclaré irrecevable, ne peut être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le dix-sept octobre deux mille dix-huit par mise à dispositions de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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