Tribunal Administratif de Paris, 02 octobre 2024. 2327192
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327192
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante camerounaise née le 6 décembre 1980, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B par une décision du 16 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France. ".
5. En premier lieu, la décision du 28 septembre 2023 contestée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de police a procédé à un examen de la situation particulière de Mme B. Le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée cette décision doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2023, est entrée pour la dernière fois en France en décembre 2022 avec sa fille aînée de nationalité camerounaise, qui a usurpé l'identité de sa sœur pour pénétrer sur le territoire français. Le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, prononcé sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé sur ces éléments. Pour soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante se prévaut de son intégration professionnelle, de son état de santé, de la présence à ses côtés de son fils français et de ses trois enfants camerounais, ainsi que des problèmes de santé dont souffre sa fille aînée. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et alors en tout état de cause que le préfet a indiqué que Mme B pourra obtenir une carte de séjour temporaire, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que la circonstance que la requérante a payé une amende et effectué des travaux dans le cadre d'une composition pénale ne faisait pas obstacle au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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