Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2008), que la caisse régionale d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a réclamé à Mme Colette X..., épouse Y..., Mme Catherine Y..., épouse E...- F... et M. Alain Y..., en leur qualité d'héritiers d'Henri Y..., décédé le 29 septembre 2001, le remboursement de la somme de 27 570, 90 euros représentant le montant des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à celui-ci en application des articles L. 815-2 à L. 815-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; que la caisse a saisi le 5 juin 2007 une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement de cette somme ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec les autres héritiers d'Henri Y... à payer cette somme à la caisse, alors, selon le moyen :
1° / que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en considérant que des indications figurant dans une assignation aux fins de voir ordonner les opérations de la succession compte, liquidation et de partage des biens de la succession composant la communauté des époux Henri et Colette Y..., engagée le 18 décembre 2003 par Mme E...- F... et M. Alain Y... contre de Mme Colette X..., veuve Y..., avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement d'une créance de restitution de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. Alain Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 et 2248 du code civil, devenu l'article 2240 du même code ;
2° / qu'il résulte de la correspondance du 19 décembre 2002, qu'elle a été adressée à la caisse par Me Pech de Laclause, en qualité de conseil de Mme E...- F... ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif la lettre émanait « du conseil des consorts Y... », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteurs décédé ou la reconnaissance de tous les héritiers ; qu'en retenant que les correspondances des 13 juin et 19 décembre 2002, adressées respectivement par Mme E...- F... et par son conseil, à la caisse valaient reconnaissance interruptive de prescription par M. Alain Y..., sans constater que cet héritier avait personnellement reconnu la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2249, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Catherine E...- F... et M. Alain Y... ont, par acte du 18 décembre 2003, assigné Mme Colette Y... aux fins d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens composant, d'une part, la communauté des époux Henri et Colette Y..., d'autre part, la succession de feu Henri Y... et de faire constater qu'il dépend du passif de la succession, la somme de 27 570, 90 euros due à la caisse ; qu'il retient qu'en engageant cette procédure, Mme Catherine E...- F... et M. Alain Y... ont tacitement reconnu leur dette envers la caisse ;
Que par ce seul motif, dont il résulte que la prescription a été interrompue, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer, de sorte que l'accipiens n'est tenu qu'en proportion de sa part héréditaire dans la succession du de cujus ; qu'en condamnant M. Alain Y..., solidairement avec ses cohéritiers, à restituer la totalité de l'allocation supplémentaire indûment versée à feu Henri Y..., la cour d'appel a violé les articles 724 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'intéressé avait contesté le caractère solidaire de la condamnation prononcée contre lui ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Alain Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Alain Y..., héritier de M. Henri Y..., avec d'autres héritiers, à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon 27. 570, 90 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007, au titre des arrérages de l'allocation supplémentaire servie à feu Henri Y..., son père, du 1er avril 1994 au 29 septembre 2001 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon indique elle même dans ses écritures que dès le 20 février 2002, le notaire chargé de la succession de feu Henri Y... lui a adressé un projet de déclaration de succession ; que ce projet mentionne la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse tant du conjoint survivant que des héritiers (Alain Y... et Catherine Y..., épouse E...
F...) ; qu'il est constant que la Caisse n'a engagé son action en recouvrement que le 5 juin 2007, soit au delà du délai de cinq ans sus rappelé ; qu'il convient tout d'abord de souligner que les différents courriers échangés entre la Caisse et le notaire chargé de la succession ou le conseil des consorts Y... ne portent pas sur le principe même de la dette proprement dite (créance de l'organisme social), mais sur les modalités de récupération de cette dette par la Caisse (délais de paiement prise de garantie hypothécaire, répartition de la dette entre la veuve et les enfants de l'allocataire) ou sur la détermination de l'actif successoral à prendre en compte ou encore sur les conséquences d'une acceptation de la succession par les enfants quant à leur participation au paiement ; que dans un courrier du 13 juin 2002, Mme E...
F... sans contester la dette, indique qu'elle n'a « aucune possibilité de (se) faire financer le règlement des sommes » réclamées, propose d'assumer ce règlement lorsqu'après la disparition de l'usufruitière (Mme veuve Y...), elle deviendra pleine propriétaire avec son frère, et indique que " pour garantir le règlement de la créance (de la Caisse), (elle) est prête à prendre en charge les frais d'une inscription d'hypothèque sur les biens concernés à due concurrence des sommes dues en capital. " ; que dans une lettre du 19 décembre 2002 qui ne contient aucune réserve sur l'existence de la créance de la caisse, le conseil des consorts Y... indique le " remboursement à effectuer au titre du fonds de solidarité est une dette de succession " et que " tant que le partage n'est pas prononcé la créance reste une dette de la succession à prélever sur l'actif successoral. " ; que par ailleurs, Catherine E...
F... et Alain Y... ont, par acte du 18 décembre 2003, assigné Madame veuve Y... Colette aux fins d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens composant d'une part la communauté des époux Henri et Colette Y... et d'autre part la succession de feu Henri Y..., et de faire constater qu'il dépend du passif de la succession, la somme de 27 570, 90 € due à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc-Roussillon ; que dans leur assignation, les demandeurs indiquent que " la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a sollicité de la succession le règlement de cette somme et (qu'ils) n'ont pu obtenir l'accord de (Mme Veuve Y...) pour aboutir à la prise en charge de cette obligation dans des conditions conformes à l'application de l'article 612 du Code Civil " ; que dans son jugement du 12 novembre 2006, le Tribunal de grande Instance de Narbonne souligne que le seul litige opposant les parties est relatif aux modalités de règlement de la dette successorale de 27. 570, 90 € auprès de la Caisse et que compte tenu de la situation personnelle des nus propriétaires (enfants Y...), la seule solution est de vendre l'immeuble de la succession ; que dans le dispositif du jugement, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, le Tribunal constate qu'il dépend du passif de la succession une dette de 27 570, 90 € auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et ordonne la licitation de l'immeuble situé à Narbonne, dépendant de la succession ; qu'en engageant cette procédure, Catherine E...
F... et Alain Y... ont tacitement reconnu leur dette envers la Caisse ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'en l'espèce le notaire charge de cette succession a adresse aux services de la CRAM, la déclaration dont il s'agit le 20 février 2002, le délai de cinq ans expirant en conséquence le 20 février 2007, alors que l'action a été introduite par la CRAM le 5 juin de la même année ; que toutefois qu'il résulte des pièces versées au débat, que dès la réception de la déclaration de succession la CRAM a mis tout en oeuvre auprès du notaire représentant les trois héritiers, pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues ; que la CRAM verse au débat des courriers émanant soit, de Mme veuve Colette Y..., soit de Mme Catherine E...
F... née Y... ou du notaire représentant l'ensemble des héritiers, dont il résulte qu'aucun d'entre eux ne conteste le principe même de leur dette, bien qu'ils s'inquiètent respectivement des conditions dans lesquelles ils pourraient ou ne pourraient pas s'en acquitter ; que c'est du reste, au vu de leur situation matérielle difficile, que la Caisse a attendu dans un premier temps que l'un des immeubles dépendant de la succession soit vendu, pour permettre aux héritiers de rembourser ces sommes, ce projet de vente ayant échoué semble-t-il en raison d'un conflit existant entre les ayants droit ; que c'est dans le cadre de ce conflit que Mme Catherine E...
F... née Y... et Mr Alain Y..., ont fait assigner le 28 (18) décembre 2003, Mme veuve Colette Y... en partage de communauté, mentionnant explicitement dans leurs moyens au soutien de leur action, la dette de la CRAM ; qu'eu égard à ce qui précède le tribunal estime qu'en application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription dont il s'agit a été interrompu le 19 mai 2003, à l'égard de Mme veuve Colette Y..., et le 28 (18) décembre 2003 à l'égard de Mme Catherine E...
F... née Y... et Mr Alain Y..., de par la reconnaissance de leur dette par chacun des débiteurs ; que le délai de cinq années n'ayant pas été dépassé depuis ces deux dernières dates, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
1) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en considérant que des indications figurant dans une assignation aux fins de voir ordonner les opérations de la succession compte, liquidation et de partage des biens de la succession composant la communauté des époux Henri et Colette Y..., engagée le 18 décembre 2003 par Mme E...- F... et M. Alain Y...contre de Mme Colette X..., veuve Y..., avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement d'une créance de restitution de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. Alain Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 et 2248 du code civil, devenu l'article 2240 du même code ;
2) ALORS QU'il résulte de la correspondance du 19 décembre 2002, qu'elle a été adressée à la Caisse par Me Pech de Laclause, en qualité de conseil de Mme E...- F... ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif la lettre émanait « du conseil des consorts Y... », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteurs décédé, ou la reconnaissance de tous les héritiers ; qu'en retenant que les correspondances des 13 juin et 19 décembre 2002, adressées respectivement par Mme E...- F..., et par son conseil, à la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussilon valaient reconnaissance interruptive de prescription par M. Alain Y..., sans constater que cet héritier avait personnellement reconnu la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2249, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer, de sorte que l'accipiens n'est tenu qu'en proportion de sa part héréditaire dans la succession du de cujus ; qu'en condamnant M. Alain Y..., solidairement avec ses cohéritiers, à restituer la totalité de l'allocation supplémentaire indûment versée à feu Henri Y..., la cour d'appel a violé des articles 724 et 1376 du code civil.