Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° F 19-16.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. Q... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.802 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobiles, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 000 euros le montant alloué au titre des dommages et intérêts du fait de la discrimination syndicale et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rétablissement du forfait salarial et de revalorisation salariale au titre de la discrimination.
AUX MOTIFS, propres, QUE quant à la classification du salarié : [
] que si l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés par l'annexe I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme, cette disposition s'applique seulement aux salariés entrant dans l'entreprise, mais non à ceux qui s'y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi ; que M. B..., qui a obtenu en 2007 le BTS qu'il invoque, après son entrée dans l'entreprise, ne peut donc pas se prévaloir de la garantie de classement minimal réservée par la convention collective aux salariés entrant dans l'entreprise ; que ce grief n'est donc pas établi ; que par ailleurs, si M. B... affirme n'avoir bénéficié d'aucune promotion en dix ans, à l'inverse de ses collègues de travail, il ne fournit aucun élément susceptible d'établir la réalité de la défaveur invoquée, tel que la désignation et le parcours des collègues avec lesquels il entend se comparer ou un justificatif de l'évolution des carrières dans l'entreprise pour les salariés en situation comparable à la sienne, de sorte que ce fait n'est pas matériellement établi ; que quant au salaire applicable au forfait : [
] que conformément à l'accord relatif à l'aménagement des horaires de travail (forfaitisation) de l'établissement Peugeot Sport, M. B... conclu avec son employeur un avenant au contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours le 1er janvier 2008 ; qu'un nouvel avenant a été conclu en 2010, 2012, 2013 et 2014 ; que pour affirmer avoir fait l'objet d'une minoration du forfait jours annuel, avec une baisse de 48 à 31 % du montant de la rémunération afférente, il souligne que ces signatures étaient assorties de réserves et qu'elles ne sauraient valoir acceptation de cette chute de sa rémunération ; qu'il demande en conséquence le rétablissement du forfait salarial de 3 846,36 euros ; que l'avenant conclu le 18 décembre 2013, pour 2014, prévoyait un forfait annuel de 46 156,32 euros, soit 3 846,36 euros mensuel, et, lorsqu'il a signé l'avenant pour l'année 2015, le salarié a assorti sa signature de réserves en soulignant qu'il n'acceptait pas de salaire inférieur à 46 156,92 euros et ne considérait le forfait de 40 854,55 euros prévu dans ce nouvel avenant que comme une provision à valoir sur sa créance ; qu'il apparaît toutefois que, conformément à l'accord d'entreprise, l'avenant signé le 18 décembre 2013 était conclu pour une durée de un an expirant le 31 décembre 2014 ; qu'il ne découle que cet avenant étant venu à terme le salarié ne peut pas réclamer le maintien de la rémunération qui y était prévue, faute de support contractuel ; que ce grief n'est donc pas établi ; [
].
AUX MOTIFS, partiellement adoptés, QUE la SA Peugeot Citroën Automobile a signé des accords, le premier un accord-cadre sur l'amélioration de l'organisation et la durée du travail, la formation et l'emploi conclu le 4 mars 1999 avec un avenant signé le 26 juin 2000, le deuxième un accord d'entreprise relatif à l'assurance collective contre les aléas de carrière conclu le 24 avril 2003 et le troisième un accord relatif à l'aménagement des horaires de travail (forfaitisation) de l'établissement de Peugeot Sport à [...] le 10 décembre 2007 et applicable au 1er janvier 2008 ; que l'article 1 de l'accord du 10 décembre 2007 fixe un forfait applicable pour une durée déterminée par avenant individuel au contrat des salariés concernés et déclinés en deux forfaits : un forfait en jours applicable aux salariés exerçant des fonctions de montage sur des chantiers extérieurs ayant un coefficient égal ou supérieur à 190, des fonctions itinérantes ayant un coefficient égal ou supérieur à 215, des fonctions de techniciens de bureau d'études ayant un coefficient égal ou supérieur à 215 et des fonctions d'agent de maîtrise ayant un coefficient égal ou supérieur à 240 ; un forfait en heures applicable aux salariés exerçant des fonctions administratives et des fonctions techniques ayant un coefficient inférieur à 240, ainsi qu'à l'ensemble des ouvriers sédentaires ne se déplaçant pas ; que l'article 2 de l'accord du 10 décembre 2007 fixe les rémunérations associées à ces forfaits en intégrant le volume d'heures de travail effectué par les salariés et les sommes correspondant aux éléments de rémunération associés aux statuts d'ouvrier ou d'ETAM, tels que prime d'ancienneté, PEG, 13ème mois et prime de présence semestrielle, ainsi que les sommes jusqu'alors versées au titre des activités sportives (prime sport, prime compétition) ; que ce même article précise que ces rémunérations se substituent intégralement aux primes résultant d'usages ou de pratiques contraires et différentes, antérieurement en vigueur au sein de l'établissement, relatives aux points abordés dans cet accord ; que par courrier du 11 janvier 2008, M. B... été averti par la SA Peugeot Citroën Automobile qu'en raison de son activité professionnelle en qualité de mécanicien auto, un avenant à son contrat de travail sera établi et que le régime de forfait applicable est celui de forfait jours à 218 jours et qu'en conséquences sa rémunération de référence contractuelle est de 27 491,64 euros et l'intégration des primes liées à son statut est de 13 745,76 euros, qu'ainsi sa rémunération globale et forfaitaire qui en résulte est de 41 237,40 euros ; que M. B... a signé tous les avenants proposés de 2011 à 2016 ; que sur l'avenant signé le 17 janvier 2012, M. B... a émis des réserves : «j'accepte, mais seulement à titre minimum et provisionnel les termes du présent avenant, dans l'attente d'une régularisation à intervenir avec effet rétroactif de ma classification et du montant de mon salaire » ; que sur l'avenant signé le 15 janvier 2015, M. B... a émis d'autres réserves : « par cette signature, je donne mon accord pour continuer à bénéficier de l'accord du 10 décembre 2007 relatif à l'aménagement des horaires de travail (forfaitisation annuelle) de l'établissement Peugeot Sport. Par contre, cette année, le montant du forfait déterminé apparait inférieur au montant exigible (selon mes calculs et sauf erreur 46156, 32 euros, versés en 12 mensualités, soit 3 846,36 euros brut mensuel). En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous acquitter du versement correspondant. Dans le cas où vous appliqueriez le montant de 40 854, 55 euros, versés en 12 mensualités, soit 3 404, 55 euros brut mensuel cette année, la réception que j'en ferai ne vaudra pas acquiescement de ma part : la somme versée entre mes mains sera mise au crédit d'une provision, à valoir sur la somme réellement due
/
» ; que M. B... pensait que la perte de salaire était due à un changement de métier et que n'ayant jamais changé de métier, il ne comprenait pas la baisse de son salaire à partir de janvier 2015, du forfait annuel majorant son salaire de base mensuel de 48 % à 31 % ; que l'accord relatif à l'aménagement des horaires de travail (forfaitisation) de l'établissement de Peugeot Sport à [...] du 10 décembre 2007 et applicable au 1er janvier 2008 instaure un supplément forfait sport qui se substitue à la prime sport ; que ce supplément forfait sport est calculé en fonction de l'activité en compensent les sujétions liées aux heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires dans une fourchette allant de 20 % à 50 % du forfait initial en fonction de l'activité ; que cela est contractualisé chaque année entre le salarié et l'entreprise par un avenant au contrat de travail reconduisant le bénéfice du forfait jours et fixant la rémunération annuelle qui est mensualisée ; que pour M. B..., le taux du supplément forfait sport était de 48 % pour les années 2012, 2013 et 2014 et au 1er janvier 2015, ce taux a été ramené à 31 % ; qu'en effet, alors qu'en 2014, le taux du forfait sport était de 48 %, le taux a été ramené, en 2015, à 31 % pour compenser la baisse de l'activité Peugeot Sport et que cette évolution a été appliquée à l'ensemble des salariés ayant la qualification d'assistant technique, c'est-à-dire que l'ensemble des salariés dans la même situation que M. B... a subi cette baisse ; que la SA Peugeot Citroën Automobile, consciente de l'impact que peut avoir la réduction du forfait sport, a ouvert le dispositif de l'Assurance Collective Contre les Aléas de Carrière (ACCAC) aux salariés Peugeot Sport concernés par la baisse du forfait sport ; que l'ACCAC est un dispositif mis en uvre par l'accord d'entreprise du 24 avril 2003 et révisé dans le cadre du Nouveau Contrat Social négocié en octobre 2013 entre la Direction et les partenaires sociaux, et que plus précisément l'annexe 4 relative à une dynamique de développement et de compétitivité prévoit que le mécanisme de l'ACCAC est ouvert aux salariés : «relevant d'un nouveau régime horaire ou affecté à un nouveau poste de travail notamment par décision à l'initiative de la Direction, compte tenu d'évolutions technologiques, économiques et/ou organisationnelles qu'elles soient ou non prévues» ; qu'ainsi trois conditions sont nécessaires à la mise en uvre de l'ACCAC : l'application d'un nouveau régime horaire au salarié, à l'initiative de la Direction, compte tenu d'évolutions économiques et/ou organisationnelles ; que M. B... a bénéficié d'une évolution de son régime horaire de travail à l'initiative de la direction compte tenu de la baisse de l'activité au sein de l'établissement et qu'ainsi il a bénéficié de 1'ACCAC lui permettant d'avoir sa rémunération impactée progressivement par la réduction du forfait sport pendant 18 mois pour limiter sa perte de salaire ; que M. B... a bénéficié de l'ensemble des dispositifs prévus par les accords collectifs signés par des organisations syndicales représentant la majorité des salariés de l'entreprise et notamment FO, le GSEA, la CFE-CGC et la CFTC ; qu'il ne saurait ignorer ces dispositions compte tenu de sa qualité de membre de la CGT puis de représentant syndical CFTC jusqu'au 27 octobre 2015 ; que pour l'ensemble de ces considérations, le Conseil considère que la demande de M. B..., d'une part au rétablissement de son supplément forfait jour annuel majorant son salaire de base mensuel à 48 %, et d'autre part au changement de rémunération à partir de janvier 2015, n'est pas fondée.
1° ALORS QUE lorsqu'un salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur fait état d'éléments de nature à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que, alors que le salarié avait obtenu un BTS en juillet 2007, l'employeur avait attendu le mois de juillet 2012, soit cinq ans, pour lui accorder le coefficient minimum plancher correspondant à ce diplôme, la cour d'appel a retenu que si l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie instituait une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui étaient titulaires de l'un des diplômes visés par l'annexe I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme, cette disposition s'appliquait seulement aux salariés entrant dans l'entreprise, mais non à ceux qui s'y trouvaient déjà et qui obtenaient un diplôme en cours d'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la situation des titulaires d'un diplôme professionnel obtenu avant ou après leur affectation dans l'entreprise n'était pas objectivement comparable, et sans se prononcer sur les fonctions réellement exercées par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
2° ALORS QUE les juges doivent préciser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'après avoir relevé qu'en 2015, le salarié avait fait l'objet d'une minoration du forfait jours annuel, avec une baisse de 48 % à 31 % du montant de la rémunération afférente, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'avenant au contrat de travail signé le 18 décembre 2013 avait été conclu pour une durée d'un an expirant le 31 décembre 2013 et qu'étant venu à terme, le salarié ne pouvait pas réclamer le maintien de la rémunération qui y était prévu, faute de support contractuel et, par motifs adoptés, que, alors qu'en 2014, le taux du forfait sport était de 48 %, ce taux avait été ramené, en 2015, à 31 % pour compenser la baisse de l'activité de l'employeur et que cette évolution avait été appliquée à l'ensemble des salariés ayant la qualification d'assistant technique, c'est-à-dire que l'ensemble des salariés dans la même situation que l'exposant ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que l'employeur établissait que la minoration du forfait du salarié était justifiée par la baisse de son activité et qu'elle avait été appliquée à l'ensemble des salariés possédant le statut d'assistant technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rétablissement du forfait salarial et de revalorisation salariale au titre de l'inégalité de traitement.
AUX MOTIFS, propres, QUE l'employeur justifie avoir débauché M. G..., alors que celui-ci travaillait depuis neuf ans pour Renault sport, et que celui-ci, qui avait alors 43 ans, bénéficiait d'une expérience dans le milieu du sport automobile que n'avait pas M. B... qui a été engagé à 25 ans, alors qu'il avait une expérience bien moindre (deux ans en qualité de technicien motoriste sur banc d'essai chez Citroën sport et un stage de six mois comme technicien motoriste conducteur d'essai) ; que cette différence d'expérience professionnelle en lien direct avec les fonctions exercées, constitue un élément objectif justifiant la différence de traitement entre les deux salariés.
AUX MOTIFS, adoptés, QUE'il convient de comparer la situation des deux salariés :
M. B...
M. G...
Embauche
6 mai 1996
19 février 2001
Age à l'embauche
25 ans
43 ans
Classification d'embauche
Ouvrier
Technicien
Coefficient
225
305
Salaire d'embauche
1 401 euros
2 286 euros
Salaire de base actuel
2 598 euros
3 847 euros
Ecart en euros
1 197 euros
1 561 euros
Progression depuis l'embauche
85,42 %
68,28 %
que M. G..., avant son embauche chez SA Peugeot Citroën Automobile, pouvait se prévaloir de 9 années d'expérience chez Renault Sport dans le même type de métier et qu'il est plus polyvalent pour intervenir sur des modèles différents ; que M. B... a bénéficié d'une progression de son salaire de 25% par rapport à celle de M. G... entre le salaire d'embauche et le salaire actuel et que les évolutions de rémunérations entre 2010 et 2015 sont identiques ; que pour l'ensemble de ces considérations, le Conseil considère que la demande de M. B... sur l'inégalité de traitement n'est pas fondée car les évolutions de rémunérations entre M. B... et M. G... entre les années 2010 à 2015 sont identiques.
ALORS QU'il appartient au juge de contrôler et de justifier concrètement la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier une différence de rémunération ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait avoir débauché M. G... qui travaillait depuis neuf ans pour Renault sport, et que celui-ci, qui avait alors 43 ans, bénéficiait d'une expérience dans le milieu du sport automobile que n'avait pas M. B... qui avait été engagé à 25 ans, alors qu'il avait une expérience bien moindre ; qu'en se bornant à comparer la durée de l'expérience professionnelle respective de MM. B... et G... auprès des précédents employeurs, sans prendre en considération la plus grande ancienneté de M. B... dans l'entreprise, ni vérifier si les diplômes et autres éléments de preuve versés aux débats par M. B... établissaient ou non que ses connaissances et sa polyvalence étaient équivalentes à celles que M. G... aurait acquises par expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal.