Cour de cassation, 28 mars 2019. 17-26.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.733
Date de décision :
28 mars 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° J 17-26.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... L...,
2°/ Mme E... M..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société F... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... C...,
2°/ à Mme V... H..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,
4°/ à M. W... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme L..., et de la société F... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 août 2017), que MM. et Mme C... (les consorts C...), créanciers de M. L..., ont inscrit des hypothèques sur des parcelles appartenant indivisément à M. et Mme L... ; que, par acte du 26 août 2009, ceux-ci ont consenti sur leurs terres un bail rural à long terme à l'exploitation à responsabilité limitée F... (l'EARL) dont Mme L..., est gérante et associée unique ; que, par acte du 26 septembre 2014, les consorts C..., qui ont obtenu l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme L..., les ont assignés, ainsi que l'EARL, en inopposabilité du bail et indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme L... et l'EARL font grief à l'arrêt de déclarer le bail inopposable ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la fraude découle de la connaissance par le débiteur et son cocontractant à titre onéreux du préjudice résultant pour le créancier de l'acte passé en vue de diminuer l'effectivité de ses droits et, souverainement, que la conclusion, au profit d'une personne morale gérée par son associée unique, elle-même épouse du débiteur et co-bailleresse avec celui-ci, d'un bail rural à long terme, avait pour objet de diminuer substantiellement la valeur vénale du bien pris en garantie et d'en empêcher la vente au profit de quiconque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que ce bail devait être déclaré inopposable aux créanciers poursuivant la licitation et à toute personne qui se porterait adjudicataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme L... et l'EARL font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que tant les manoeuvres frauduleuses imputables à M. et Mme L... et à l'EARL que la persistance de leur attitude dilatoire au cours de la procédure avaient multiplié les difficultés d'exécution et différé le désintéressement des créanciers, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un préjudice spécifique subi par ceux-ci dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... et la société F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme L... et de la société F... et les condamne à payer aux consorts C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L... et la société F... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le bail à long terme sur les parcelles de terres agricoles dont la licitation a été ordonnée a été conclu en fraude des droits des créanciers et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable aux consorts C..., et par suite, à tout adjudicataire des parcelles agricoles dont la licitation a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 4 octobre 2012, le bail rural à long terme passé entre Monsieur K... L... et Madame E... M... épouse L..., d'une part, et l'EARL F... , d'autre part, en date du 26 août 2009 passé en l'étude de Maître O... Y..., notaire à Levet, et publié à la conservation des hypothèques de Saint-Amand-Montrond le 28 septembre 2009 et d'AVOIR dit que le notaire chargé des opérations de licitation des parcelles concernées devra faire apparaître clairement, dans toutes les opérations de publicité ou publications des opérations de licitation, le caractère libre de tout bail des parcelles concernées ;
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Cette fraude n'implique pas que soit démontrée l'intention de nuire et peut résulter de la seule connaissance par le débiteur et son cocontractant à titre onéreux du préjudice que l'acte argue de fraude cause au créancier au moment où il est passé.
En l'espèce, il est constant que M. K... L... s'est porté caution solidaire au profit des consorts C... du paiement du reliquat du prix de cession de parts sociales s'élevant à 80 000 euros au profit de la SARL GPE et que cette dernière a cessé d'honorer ses engagements de remboursement échelonné et a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Les consorts C... ne pouvant obtenir le remboursement de leur créance ni du créancier principal ni de la caution, ont inscrit, le 13 octobre 2008, plusieurs hypothèques judiciaires définitives sur les parcelles litigieuses appartenant indivisément aux époux L.... II est notable que M. K... L... a saisi le juge de l'exécution, par assignation des 29 et 30 octobre 2008, aux fins d'obtenir la nullité de ces inscriptions mais qu'il a été débouté de sa demande par jugement rendu le 9 février 2009.
C'est dans ces circonstances que, par acte notarié du 26 août 2009, publié le 28 septembre 2009, les époux L... ont consenti à l'EARL F... , dont Mme E... M... épouse L... est la gérante et unique associée, un bail rural à long terme d'une durée de 25 ans sur les parcelles leurs appartenant de manière indivise dans la proportion de 70 % pour le mari et de 30 % pour l'épouse, objet des hypothèques définitives ci-dessus mentionnées. La situation hypothécaire de ces parcelles est expressément rapportée en page 6 de l'acte reçu par Maitre Y..., notaire à Levet, et n'a donc pu échapper à aucune des parties à l'acte.
Le jugement a relevé, à juste titre, que la conclusion de ce bail à long terme d'une durée de 25 ans, quelques mois seulement après l'issue défavorable de la procédure engagée par M. L... devant le juge de l'exécution pour obtenir la levée des hypothèques judiciaires définitives, alors surabondamment que les époux L... ne démontraient pas l'utilité de la conclusion de ce bail au profit de l'EARL, n'avait d'autre objet, ainsi qu'il ressort des pièces n° 7 et 8 communiquées par les consorts C..., que de diminuer substantiellement la valeur vénale du biens hypothéqué, d'autant que ce bail consenti à une personne morale était reconductible indéfiniment, et d'en empêcher, de fait, la vente sur saisie au profit de quiconque.
II a également retenu, de manière pertinente, que la connaissance du préjudice ainsi causé au créancier en passant cet acte, constitutive de la fraude au sens du texte précité, fait suffisamment rapporté par le fait que chacun des époux L... avait la qualité de bailleur et que Mme L... était en outre preneur en sa qualité de gérante de l'EARL F... , la Cour observant, en outre, que Mme L... pouvait d'autant mains ignorer les difficultés financières de son mari et les inévitables poursuites à venir que l'état hypothécaire du bien loué était rapporté dans l'acte notarié de bail.
La fraude découlant de la seule connaissance par le débiteur et son cocontractant à titre onéreux du préjudice résultant, pour le créancier, de l'acte passé, il est indifférent que l'épouse, mariée sous le régime de la séparation de biens, n'ait pas besoin de rechercher à protéger son patrimoine personnel, qu'elle soit par ailleurs parfaitement fondée à consentir un bail à long terme sur les droits détenus dans l'indivision et que sa volonté de nuire au créancier ne puisse être déduite de sa seule qualité de gérante de l'Earl F... .
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le bail rural à long terme inopposable aux consorts C..., créanciers poursuivant la licitation du bien hypothéqué en leur faveur et, par voie de conséquence, à toute personne qui se porterait adjudicataire dans le cadre de la licitation ordonnée par le jugement du 4 octobre 2012.
C'est tout à fait vainement que les époux L..., après avoir abandonné le moyen d'irrecevabilité tel qu'explicité devant le premier juge, soutiennent devant la cour que l'action paulienne engagée par les consorts C... modifie les conditions dans lesquelles la licitation a été ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance du 4 octobre 2012, alors que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, qui est désormais passée en force de chose jugée a défaut d'appel de leur part.
II est tout aussi vainement soutenu que la présente action paulienne serait irrecevable, faute par les époux C... de n'avoir pas concentré l'ensemble de leurs moyens lors de la précédente instance, alors que la jurisprudence dite de l'unicité de procédure n'interdit nullement d'intenter successivement deux actions qui n'ont pas le même objet, ni le même fondement juridique. En l'occurrence, la précédente instance tendait à obtenir le partage de biens indivis par voie de faction oblique, tandis que la présente demande, fondée sur la fraude paulienne, a pour objet de voir déclarer inopposable au créancier un acte qui aurait pour effet de l'empêcher, de fait, de procéder à la licitation ordonnée dans le cadre de la première procédure, de sorte que les deux demandes n'ont ni le même objet, ni le même fondement juridique.
Enfin, c'est également en vain qu'il est soutenu par les époux L... que les consorts C... étant uniquement créanciers de M. K... L..., l'inopposabilité du bail rural ne peut concerner que sa part dans les biens indivis et qu'il aurait fallu, pour que l'action paulienne fût efficace, que les consorts C... aient sollicité le partage en nature des biens. En effet, dès lors que le bail a été consenti sur un ensemble de biens indivis objet d'hypothèques judiciaires et qu'a été ordonnée la licitation de ces derniers par jugement définitif, les créanciers étaient parfaitement en droit de demander que ce bail leur soit déclaré inopposable en son entier et que les parcelles en leur ensemble soient considérées comme libres de toute occupation à l'occasion de leur licitation.
Mme L... récupérera sa part du prix de licitation de ces biens indivis mais le bail rural, qui ne peut s'appliquer à une somme d'argent, sera définitivement éteint, sauf le recours éventuel en indemnité du preneur à l'encontre des bailleurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action paulienne des consorts C..., constate que le bail rural à long terme a été conclu en fraude des droits des créanciers, déclaré ce bail inopposable a ces derniers et, par suite, à tout adjudicataire des parcelles vendues sur licitation et dit que le notaire chargé des opérations de licitation devra mentionner le caractère libre de tout bail des parcelles concernées. »
ALORS QUE l'action paulienne permet à un créancier d'attaquer un acte d'appauvrissement accompli par son débiteur ; que la conclusion d'un bail à titre onéreux sur un bien lui appartenant ne peut constituer un acte d'appauvrissement du débiteur que s'il est établi, au regard des stipulations du bail relatives au prix, qu'il a été consenti sans contrepartie réelle ; qu'en estimant, pour faire droit à l'action paulienne des consorts C..., que la conclusion du bail entre les époux L... et l'EARL F... a diminué la valeur vénale des terres agricoles appartenant aux époux L..., sans rechercher si les stipulations du bail relatives au prix constituaient de la part des époux L... un acte d'appauvrissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. K... L..., Mme. E... M... épouse L... et l'EARL F... de payer à M. D... C..., Mme V... H... épouse C..., M. I... C... et M. W... C... la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, « Les époux L... et l'Earl F... , par leurs manoeuvres frauduleuses mises en évidence dans le cadre de la présente instance, sont parvenus à différer, au moins depuis le jugement du 4 octobre 2012 ordonnant la licitation des parcelles hypothéquées au profit des consorts C..., la vente effective de ces dernières et le désintéressement des créanciers, et ont persisté dans leur attitude dilatoire en relevant appel d'un jugement parfaitement motivé. Ils ont ainsi causé aux consorts C..., qui se sont trouvés confrontés à ces difficultés d'exécution liées à cette fraude et cette mauvaise foi et à l'allongement du délai de désintéressement, un préjudice spécifique en réparation duquel ils seront condamnés solidairement à leur verser une indemnité de 5 000 euros. »
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque aux chefs de l'arrêt ayant constaté que le bail à long terme sur les parcelles de terres agricoles dont la licitation a été ordonnée a été conclu en fraude des droits des créanciers, et ayant en conséquence déclaré inopposable aux consorts C..., et par suite, à tout adjudicataire des parcelles agricoles dont la licitation a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 4 octobre 2012, le bail rural à long terme passé entre Monsieur K... L... et Madame E... M... épouse L..., d'une part, et l'EARL F... , d'autre part, en date du 26 août 2009 passé en l'étude de Maître O... Y..., notaire à Levet, et publié à la conservation des hypothèques de Saint-Amand-Montrond le 28 septembre 2009, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt critiqué dans le second moyen ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en condamnant les époux L... et la société F... à payer aux consorts C... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit de défense et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
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