Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10947 F
Pourvoi n° D 15-23.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [P] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Organisation pour la santé et l'accueil, dont le siège est Centre psychothérapique de l'Ain, [Adresse 2], [Localité 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Organisation pour la santé et l'accueil ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [R] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner l'Orsac au paiement des salaires échus entre le licenciement et la réintégration effective, au remboursement de la retenue sur salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le 1er août 2012, [P] [R] a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail du 13 août 2012 au 17 septembre 2012 ; que le 25 septembre 2012, [P] [R] a été victime d'un accident du travail qui n'a pas entraîné d'arrêt de travail ; qu'il s'est piqué le doigt avec une aiguille souillée ; que le médecin du travail atteste que la visite médicale de reprise du 25 septembre 2012 était liée à l'accident du mois d'août et non à celui du 25 septembre qui n'a pas entraîné d'arrêt de travail ; qu'ainsi, au moment du licenciement, le contrat de travail de [P] [R] n'était plus suspendu par l'accident du travail du 13 août 2012 ; que l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * le 8 novembre 2012, avoir donné une entrée non mixée à un patient pour lequel le risque de fausse route est très élevé, * le 21 novembre 2012, avoir fait sortir de sa chambre un patient pour lequel une contention est prescrite et qui nécessite une surveillance constante, * le 30 novembre 2012 et le 11 décembre 2012, avoir pris en charge un patient qui est en principe pris en charge par deux soignants et qui s'auto-mutile ; que l'employeur a initié la procédure de licenciement par la convocation à l'entretien préalable le 20 décembre 2012 ; qu'il a ainsi agi dans un délai restreint puisque les derniers faits visés sont du 11 décembre 2012 ; que le 28 novembre 2012, une salariée a écrit à l'employeur que, le 8 novembre 2012, [P] [R] a donné au repas de midi une entrée non mixée à M. [I] qui présente des risques élevés de fausse route alors que les consignes sont notées et que, le 21 novembre 2012, [P] [R] a sorti de sa chambre M.G, un patient qui demande une présence constante à proximité et qui a crié dans le couloir ; qu'une aide-soignante atteste que, le 8 novembre 2012, [P] [R] a donné au repas de midi une entrée non mixée à M. [I] qui présente des risques élevés de fausse route et que les consignes sont notées ; qu'une stagiaire atteste que, le 30 novembre 2012, [P] [R] a pris en charge seul la toilette d'un patient qui présente des risques de chutes et d'auto-mutilations et qui doit être pris en charge par deux personnes, qu'il a sorti seul le patient de la baignoire et l'a allongé à même le sol sans le sécher ; qu'une aide-soignante atteste que, le 11 décembre 2012 ; que [P] [R] a pris en charge seul la toilette d'un patient sans l'aide du lève-malade, qu'il a enlevé la contention du malade, que le malade s'est levé et s'est jeté à terre nu dans le couloir, que [P] [R] a placé une alèse sous le malade et l'a tiré jusqu'à la salle de bains, que [P] [R] a installé au bain le patient qui a crié et s'est auto-mutilé, que lorsqu'elle est venue le patient se trouvait dans la baignoire et les mains et le visage couverts de sang du fait des auto-mutilations, que [P] [R] voulait faire sortir le patient de la baignoire en lui offrant une tasse de café, que, malgré l'opposition de [P] [R], elle a été chercher le lève-malade pour remettre le patient dans son lit et le contenir ; qu'un agent hôtelier confirme que, le 11 décembre 2012, [P] [R] tirait un malade sur le sol à la salle de bains ; que lors de l'entretien préalable, [P] [R] a admis que le patient s'était couché dans le couloir et qu'il l'a installé sur une alèse jusqu'à la salle de bain ; que les témoignages produits par l'employeur établissent la réalité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; que le comportement de [P] [R] est fautif et il porte atteinte à la sécurité des malades ; que dans ces conditions, le licenciement constitue une sanction proportionnée ; que la multiplicité des faits et les risques pour les personnes que le comportement de [P] [R] générait rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [P] [R] doit être débouté de sa demande principale en réintégration et de sa demande subsidiaire en indemnisation ; que, sur la mise à pied conservatoire, les énonciations précédentes conduisent à débouter [P] [R] de sa demande en paiement des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être confirmé
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les dispositions de l'article L1232-1 du Code du Travail stipule que "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; la lettre de licenciement expose les faits reprochés en date du 08 novembre 2012, du 21 Novembre 2012, du 30 novembre 2012 et du 11 décembre 2012, que ces faits sont confirmés par un rapport de Madame [Y] en date du 28 novembre 2012 et par 6 attestations de témoins;
qu'en conséquence ces faits constituent bien une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie un licenciement immédiat ; qu'en conséquence ces faits constituent bien une faute grave et que compte tenu de leur gravité, Monsieur [R] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire dès le 26 décembre 2012, à l'issue de ses congés ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits et que les derniers faits datent du 11 décembre 2012, la convocation à l'entretien préalable a été envoyée le 20 décembre 2012, avec une mise à pied conservatoire dès le 26 décembre 2012, un entretien préalable en date du 03 janvier 2013 et une notification du licenciement en date du 17 janvier 2013 à effet immédiat ; qu'en conséquence la procédure de licenciement est bien intervenue dans un délai restreint après la connaissance des faits ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soin, de Cure et de Garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951 qui stipule que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (observation, avertissement et mise à pied dûment motivés par écrit) a bien été respecté compte tenu du licenciement pour faute grave ; qu'en conséquence ce licenciement pour faute grave n'est pas conditionné à l'obligation d'avoir eu, auparavant, au moins deux sanctions ;que, sur la nullité du licenciement et le souhait d'être prioritairement réintégré, la visite de reprise en date du 25 septembre 2012 est bien celle concernant l'arrêt de travail pour accident du travail d'août 2012 comme l'atteste le Docteur [G], Médecin du travail, que de ce fait le contrat de travail de Monsieur [R] n'était pas suspendu et de plus la faute grave n'est pas constitutive de nullité pour un licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail en suite d'un accident du travail ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur [R] ne peut être frappé de nullité et son souhait de réintégration ne saurait être ordonné.
ALORS QU'est nul le licenciement décidé en considération du fait que le salarié a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [P] [R] n'avait pas été licencié pour avoir relaté de tels agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-24 du code de l'action sociale et des familles.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [R] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner l'Orsac au paiement de dommages-intérêts à ce titre, au remboursement de la retenue sur salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés cités au premier moyen ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en se bornant à dire établis les faits reprochés à M. [P] [R] par son employeur, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.
ET ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. [P] [R] exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais dans la volonté de son employeur de le sanctionner pour avoir dénoncé des faits de maltraitance ; qu'en se bornant à retenir la faute du salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable de son licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [R] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner l'Orsac au paiement de dommages-intérêts à ce titre, au remboursement de la retenue sur salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE [P] [R] occupait l'emploi d'aide médico-psychologique et n'était pas habilité à administrer des médicaments ; que la mise à pied disciplinaire de trois jours infligée le 14 septembre 2012 sanctionne le fait d'avoir le 28 juillet 2012 pris sur un chariot le traitement d'une patiente et de le lui avoir administré sans qu'un infirmier ait donné l'autorisation et ait contrôlé ; que l'employeur a initié la procédure disciplinaire le 21 août 2012 par l'envoi d'une convocation à entretien préalable ; qu'aucune prescription ne peut être acquise ; que dans sa lettre de contestation de la sanction, [P] [R] écrit qu'il a pris les médicaments sur la paillasse et qu'il était seul ; que les faits sont ainsi établis et [P] [R] ne prouve pas que l'infirmier lui a demandé de donner les médicaments à la patiente ; que les faits caractérisent une violation des règles relatives à la sécurité des malades ; que dès lors, la sanction d'une mise à pied de trois jours n'est pas disproportionnée à la faute commise ; qu'en conséquence, la mise à pied disciplinaire de trois jours infligée le 14 septembre 2012 doit être maintenue et [P] [R] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages et intérêts.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pour des faits survenus le 28 juillet 2012, Monsieur [R] a été convoqué régulièrement, par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable à sanction fixé le 31 août 2012 à 10h30 ; qu'à sa demande par appel téléphonique du 31 août, cet entretien a été reporté au 06 septembre à 16h30 ; qu'il est reproché à Monsieur [R] d'avoir administré à une patiente un traitement alors que sa fonction d'AMP ne le lui permet pas en dehors d'une délégation expresse et sous contrôle d'un infirmier ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Crue et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au Centre Psychothérapique de l'Ain et qu'elle stipule que "l'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement" ; que ce règlement intérieur indique : * dans son article 12, Exécution du service, que les membres du personnel sont tenus de se conformer aux prescriptions d'ordre général et réglementaires ainsi qu'à toutes instructions, consignes et directives de service portées à leur connaissance, que toute négligence ou violation des prescriptions engage la responsabilité personnelle de l'agent concerné, * dans son article 13, Mesures disciplinaires, que ces mesures disciplinaires applicables sont l'observation, l'avertissement, la mise à pied pour une durée maximum de 3 jours, le licenciement, que la mise à pied constitue une exclusion temporaire de l'établissement, entraînant la privation de la rémunération correspondante ; que les témoignages convergent sur le fait qu'aucun infirmier n'a autorisé ou demandé à Monsieur [R] d'administrer ces médicaments ; qu'en conséquence la mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours, les 16,17 et 18 octobre 2012 respecte la convention collective et est conforme au règlement intérieur, tant dans ses motifs que dans sa durée.
ALORS QUE le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider une sanction disciplinaire ; qu'en se bornant à dire établi le fait reproché à M. [P] [R] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la sanction infligée à raison de ce fait n'avait pas en réalité été décidée en représailles à la dénonciation par M. [P] [R] de faits de maltraitance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.313-24 du code de l'action sociale et des familles.