Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJOU
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
28 octobre 2021
RG :19/00232
[I]
C/
Association APEI KERCHENE LE FOURNILLER R
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 28 Octobre 2021, N°19/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [I]
née le 07 Octobre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011259 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Association APEI KERCHENE LE FOURNILLER
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [B] [I] a été embauchée par l'association APEI de Kerchêne le Fourniller à [Localité 4] (84) en qualité d'agent d'entretien des surfaces, agent de service intérieur ou lingère, coefficient 348, dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2016, puis à temps plein à compter du 24 mars 2017, soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Informée que son contrat de travail prenait fin le 3 septembre 2018, suite au retour de la salariée dont elle avait assuré le remplacement pendant son absence pour maladie, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, le 20 décembre 2019, afin de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
'Dit et juge que l'action en requalification de Madame [B] [I] est prescrite pour les contrats conclus antérieurement à la date du 8 novembre 2016,
Dit et juge que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 9 novembre 2016 et le 3 septembre 2018 sont réguliers,
Déboute Madame [B] [I] de toutes ses demandes.
Déboute l'Association APEI KERCHENE de toutes ses demandes.
Condamne Madame [B] [I] aux entiers dépens de l'instance.'
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Orange en ce qu'il a dit et jugé l'action en requalification de Mme [B] [I] prescrite pour les contrats conclus antérieurement à la date du 8/11/2016 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les contrats à durée déterminée conclus entre le 9 novembre 2016 et le 3 septembre 2018 étaient réguliers ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [I] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Vu les articles L 1242-1 et s. L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail ;
Vu les articles L 1235-1 et s. du Code du travail,
Requalifier en contrat de travail à durée indéterminée l'ensemble des contrats de travail l'ayant liée à l'Association APEI DE KERCHENE LE FOURNILLER - ESAT LE FOURNILLER ;
Dire nul et en tous cas sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la Association APEI DE KERCHENE LE FOURNILLER - ESAT LE FOURNILLER le 5 septembre 2018 ;
Voir condamner l'Association APEI DE KERCHENE LE FOURNILLER - ESAT LE FOURNILLER à payer à Madame [B] [I] les sommes suivantes :
' 1 525,74 € à titre d'indemnité de requalification ;
' 3 051,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 305,14 € au titre des congés payés correspondants ;
' 986,43 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 9 155 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' Remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine
Condamner l'Association APEI DE KERCHENE à payer à la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat du bénéficiaire de l'aide, la somme de 3 000 €.
Voir condamner l'Association APEI DE KERCHENE LE FOURNILLER - ESAT LE FOURNILLER à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
La condamner aux dépens.'
Elle fait valoir que :
' la relation contractuelle ayant pris fin le 3 septembre 2018 et le bureau d'aide juridictionnelle ayant été saisi le 8 octobre 2018, sa demande de requalification n'est pas prescrite et doit être intégralement accueillie en ce qu'elle est fondée non seulement sur les irrégularités formelles de plusieurs contrats régularisés après le 8 octobre 2016, mais également sur le fait que les contrats avaient pour finalité de pallier un besoin structurel de main d'oeuvre et de pourvoir ainsi durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le délai de prescription courant dans ce cas à compter du terme du dernier contrat ;
' la rupture est nulle en ce qu'elle a fait suite à la production devant le conseil de prud'hommes de Montélimar de son attestation établie en faveur d'une collègue de travail, le 13 juin 2018, portant ainsi atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, et elle est à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'une quelconque lettre de licenciement motivée.
' L'intimée forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 17 juin 2022 :
'A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orange du 28 octobre 2021 en ce qu'il a :
' Dit et jugé que l'action en requalification de Madame [B] [I] est prescrite pour les contrats conclus antérieurement à la date du 8 novembre 2016,
' Dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 9 novembre 2016 et le 3 septembre 2018 sont réguliers,
' Débouté Madame [B] [I] de toutes ses demandes.
' Condamné Madame [B] [I] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire et statuant à nouveau, si par extraordinaire la Cour d'appel de Nîmes faisait droit à la demande d'action en requalification de Madame [I] :
' JUGER que l'action en requalification est prescrite pour les contrats conclus antérieurement à la date du 9 novembre 2016 ;
' CONDAMNER l'Association dans la limite des sommes suivantes :
o 1.525,74 euros à titre d'indemnité de requalification,
o 3.051,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 305,14 euros de congés payés afférents,
o 667,51 euros d'indemnité de licenciement,
o 1.525,74 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant en tout état de cause :
' CONDAMNER Madame [I] à verser à l'Association la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.'
Elle réplique que :
' le bureau d'aide juridictionnelle ayant été saisi le 8 octobre 2018, Mme [I] est irrecevable à contester le formalisme des contrats conclus avant le 8 octobre 2016 et les trois contrats conclus postérieurement sont parfaitement réguliers ;
' les contrats exclusivement motivés par le remplacement de salariés absents n'ont nullement eu pour finalité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peu important qu'ils aient été conclus majoritairement afin d'assurer des remplacements en cascade dès lors qu'ils mentionnent les noms des salariés remplacés ainsi que leur qualification initiale et le service d'affectation, étant observé qu'en parallèle, le décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 a autorisé les employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées à recourir aux 'CDD multi-remplacements' ;
' le dernier contrat a pris fin de plein droit au retour de Mme [O] sans l'exigence d'aucune formalité, ce dont Mme [I] a été informée par courrier du 5 septembre 2018 ;
' si par extraordinaire les demandes étaient néanmoins jugées fondées, les indemnités devraient être allouées sur la base d'une ancienneté arrêtée au 9 novembre 2016, date du dernier contrat de travail non atteint par la prescription.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2023, à effet au 30 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur la requalification
* sur la prescription
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Conformément à l'article L. 1471-1, l'action en requalification se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, Mme [I] a été embauchée par l'association APEI de Kerchêne le Fourniller en qualité d'agent d'entretien des surfaces, agent de service intérieur ou lingère, dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, à terme précis ou imprécis, conclus à compter du 4 avril 2016, le dernier contrat, signé le 28 mars 2017, ayant pris fin le 3 septembre 2018.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 20 décembre 2019, suite à la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 20 décembre 2018 (rectifiée le 3 février 2020), soit dans le délai de deux ans à compter du terme du dernier contrat, la demande de requalification fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail est recevable dans son ensemble.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
* sur le fond
Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 est réputé à durée indéterminée.
En l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée litigieux ont été conclus aux dates et pour les motifs suivants :
- 4 avril 2016 : CDD à temps partiel de 8,75 heures par semaine, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [A] [P], elle-même remplaçante de madame [K] [L], en arrêt maladie, habituellement employée Agent de Service Intérieur, actuellement remplaçante de madame [E] [S] durant son absence pour congé parental, détachée pour les besoins du service sur le poste de madame [U] [O] en arrêt maladie', jusqu'à la fin de ce détachement avec une durée minimale d'une semaine ;
- 4 avril 2016 : CDD à temps partiel de 26,25 heures par semaine, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [A] [P], elle-même remplaçante de madame [K] [L], en arrêt maladie, habituellement employée Agent de Service Intérieur, elle-même détachée sur le poste de madame [U] [O] pendant son absence pour maladie', jusqu'à la fin de ce détachement avec une durée minimale d'une semaine ;
- 2 mai 2016 : CDD à temps partiel de 19 heures par semaine, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [R] [N] habituellement employée Agent de Service Intérieur, pendant son absence pour maladie', jusqu'à la fin du détachement de l'intéressée avec une durée minimale d'une semaine ;
- 2 juin 2016 : CDD à temps partiel de 8,75 heures par semaine, du 2 au 3 juin 2016, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [K] [L], en congés annuels, habituellement employée en qualité d'Agent de Service Intérieur, actuellement remplaçante de madame [E] [S] durant son absence pour congé parental' ;
- 2 juin 2016 : CDD à temps partiel de 26,25 heures par semaine, du 2 au 3 juin 2016, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [K] [L], pendant son absence pour congés annuels' ;
- 27 juin 2016 : CDD à temps partiel de 19 heures par semaine, du 27 juin 2016 au 25 juillet 2016, 'pour assurer le remplacement de madame [R] [N] habituellement employée Agent de Service Intérieur, pendant son absence pour congés annuels' ;
- 4 juillet 2016 : CDD à temps partiel (sans mention de la durée de travail) 'afin de remplacer [K] [L] (agent d'entretien des surfaces), absente pour cause de congés annuels' ;
- 7 juillet 2016 : CDD à temps partiel de 17,25 heures par semaine, du 4 au 8 juillet 2016, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [F] [X] pendant son absence pour congés annuels, elle-même remplaçante de madame [G] [H], en arrêt maladie' ;
- 11 juillet 2016 : CDD à temps partiel de 21,75 heures par semaine, du 11 au 19 juillet 2016, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [M] [W], en congés annuels, habituellement employée en qualité d'Agent de Service Intérieur, actuellement remplaçante de madame [E] [S] durant son absence pour congé parental' ;
- 25 juillet 2016 : CDD à temps partiel de 19 heures par semaine, du 16 août 2016 au 2 septembre 2016, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [R] [N] habituellement employée Agent de Service Intérieur, elle-même détachée sur le poste de madame [T] [J], en congés annuels' ;
- 16 août 2016 : CDD à temps partiel de 10,50 heures par semaine, du 16 au 18 août 2016, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [F] [X] pendant son absence pour maladie, elle-même remplaçante de madame [G] [H], en arrêt maladie' ;
- 14 septembre 2016 : CDD à temps partiel de 30,50 heures par semaine, du 14 au 20 septembre 2016, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [R] [N] habituellement employée Agent de Service Intérieur, elle-même détachée sur le poste de madame [T] [J], en maladie' ;
- 21 septembre 2016 : CDD à temps partiel de 19 heures par semaine 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [R] [N] habituellement employée Agent de Service Intérieur, pendant son absence pour maladie', jusqu'à la fin de cet arrêt maladie avec une durée minimale d'une semaine ;
- 6 octobre 2016 : CDD à temps partiel de 26,25 heures par semaine, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [A] [P], elle-même remplaçante de madame [K] [L] habituellement employée Agent de Service Intérieur, elle-même détachée sur le poste de madame [U] [O], pendant son absence pour maladie', jusqu'à la fin de l'arrêt maladie de Mme [P], remplaçante de Mme [L] détachée sur l'absence maladie de Mme [O], avec une durée minimale d'une semaine ;
- 10 octobre 2016 : CDD à temps partiel de 8,75 heures par semaine, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [A] [P], elle-même remplaçante de madame [K] [L] habituellement employée en qualité d'Agent de Service Intérieur, actuellement remplaçante de madame [E] [S] durant son absence pour congé parental, détachée pour les besoins du service sur le poste de madame [U] [O] en arrêt maladie', juqu'à la fin de l'arrêt maladie de Mme [P], remplaçante de Mme [L] détachée sur l'absence maladie de Mme [O], avec une durée minimale d'une semaine ;
- 9 novembre 2016 : CDD à temps partiel de 26,25 heures par semaine 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [A] [P], elle-même remplaçante de madame [K] [L] habituellement employée Agent de Service Intérieur, elle-même détachée sur le poste de madame [U] [O] pendant son absence pour maladie', jusqu'à la fin de l'arrêt maladie de Mme [P], remplaçante de Mme [L] détachée sur l'absence maladie de Mme [O], avec une durée minimale d'une semaine ;
- 9 novembre 2016 : CDD à temps partiel de 8,75 heures par semaine, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [A] [P], elle-même remplaçante de madame [K] [L] habituellement employée en qualité d'Agent de Service Intérieur, actuellement remplaçante de madame [E] [S] durant son absence pour congé parental, détachée pour les besoins du service sur le poste de madame [U] [O] en arrêt maladie', jusqu'à la fin de l'arrêt maladie de Mme [P] remplaçante de Mme [L] détachée sur l'absence maladie de Mme [O], avec une durée minimale d'une semaine ;
- 24 mars 2017 : CDD à temps plein à compter du même jour, 'afin de remplacer [U] [O] (lingère) absente pour cause de maladie' ;
- 28 mars 2017 : CDD à temps plein à compter du 27 mars 2017, 'pour assurer le remplacement temporaire de madame [U] [O], habituellement employée comme Agent de service intérieur, pendant son absence pour maladie', jusqu'à la fin de cet arrêt maladie avec une durée minimale d'une semaine.
Il résulte ainsi de ces contrats et des bulletins de paie également versés aux débats que Mme [I] a été employée par l'association APEI de Kerchêne sans discontinuer pendant plus de trois ans afin d'assurer le remplacement de plusieurs salariées absentes pour divers motifs (maladie, congé parental, congés annuels), soit sur leurs propres postes, soit le plus souvent dans le cadre de contrats de remplacement dits 'en cascade' ou par 'glissement interne', les salariées remplacées palliant elles-même des absences.
L'appelante soutient dès lors à bon droit que le recours systématique et prolongé au contrat de travail à durée déterminée pour pallier des absences en partie prévisibles traduit un besoin structurel de main d'oeuvre et que son emploi a ainsi eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sans préjudice des autres moyens invoqués, elle est donc fondée à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité d'un montant au moins équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 1 525,74 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
' sur la rupture
* sur la nullité
Il résulte des articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.
Arguant que le courrier lui notifiant la fin de son contrat de travail au 3 septembre 2018, en raison du retour de la salariée qu'elle remplaçait, visait en réalité à sanctionner son témoignage produit devant le conseil de prud'hommes de Montélimar en faveur d'une autre salariée, Mme [X], le 13 juin 2018, Mme [I] produit son attestation dans laquelle elle déclare que cette personne était très serviable et professionnelle, qu'elle aimait aussi bien son travail que les résidents, et que Mme [Z], chef de service, disait souvent qu'elle aurait dû faire une formation d'éducateur.
Nonobstant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, ce témoignage établi par la salariée ne laisse pas supposer, à lui seul, que la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée en cours depuis le 27 mars 2017, survenue de plein droit en raison du retour de Mme [O] dans l'entreprise, le 4 septembre 2018, constitue une mesure de rétorsion exercée par l'employeur à son encontre.
Dès lors, Mme [I] sera déboutée de cette demande nouvelle en appel au vu des mentions du jugement et des pièces du dossier soumis à la cour.
* sur la cause réelle et sérieuse
Selon les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et l'envoi au salarié d'une lettre motivée.
En l'espèce, M. [Y], directeur général de l'association APEI de Kerchêne, a adressé à Mme [I] la lettre suivante, datée du 5 septembre 2018 :
'Madame,
En date du 27/03/2017, vous avez été engagée au sein de l'Apei de Kerchêne le Fourniller sous contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis.
L'objet de ce contrat était le remplacement temporaire de Mme [U] [O], agent de service intérieur dans le service Ménage du Foyer de Vie durant son absence pour maladie.
L'arrêt maladie de Madame [O] ayant pris fin le 03/09/2018 au soir et cette dernière s'étant présentée le 04/09/2018 au matin pour reprendre son poste, votre contrat prend donc fin, de droit, le 03/09/2018 au soir.
Etant en congés annuels, votre Cheffe de service, Mme B. [Z], vous a contactée dès que nous avons eu connaissance de ce changement de situation afin de vous en informer.
Comme convenu lors de cet échange, nous vous confirmons que les congés annuels non pris vous seront payés au travers de votre solde de tout compte.
[...]
Enfin, nous vous remercions pour votre investissement au sein de notre association et vous souhaitons toute la réussite nécessaire à la poursuite de votre activité professionnelle.
En ce sens, nous pourrions être en mesure de vous proposer prochainement un poste de remplacement à temps partiel dans le même service. Aussi, nous vous remercions par avance de nous faire savoir si vous seriez susceptible d'être intéressée '
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos respectueuses salutations.'
La relation de travail étant requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de ce contrat ne saurait être justifiée par le retour dans l'entreprise de Mme [O], salariée que Mme [I] avait remplacée pendant son absence en exécution du dernier contrat de travail à durée déterminée. Cette rupture est donc sans cause réelle et sérieuse.
Alors âgée de 50 ans, titulaire d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois dans l'entreprise employant au moins onze salariés, Mme [I] percevait un salaire mensuel brut de 1 525,74 euros. Elle ne communique aucune indication sur sa situation postérieure.
En l'état de ces éléments, les indemnités de préavis et de licenciement seront fixées conformément à sa demande tandis qu'une seule indemnité de 4 577,22 euros pour licenciementsans cause réelle et sérieuse lui sera allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, date de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts à compter du présent arrêt.
En outre, l'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit l'action en requalification,
Y faisant droit,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016,
Déboute la salariée de sa demande de nullité de la rupture et dit que celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 septembre 2018,
Condamne l'association APEI de Kerchêne à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
' indemnité de requalification 1 525,74 euros
' indemnité compensatrice de préavis 3 051,48 euros
' congés payés afférents 305,14 euros
' indemnité de licenciement 986,43 euros
' licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 577,22 euros
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 et les dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Dit que l'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne l'intimée à payer à la Selarl Breuillot & Avocats la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et dit qu'il sera procédé conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
La condamne en outre aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,