Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-13.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.350
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° G 18-13.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. U... à payer à la banque HSBC la somme de 115.624,37 € avec intérêts au taux légal depuis le 23 août 2012 et dit que les intérêts échus à compter du 21 décembre 2012 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 29 juin 2017 la cour a jugé que, faute de justifier du respect des dispositions de l'article L. 313-22 du monétaire et financier la banque devait être déchue du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt ; que les lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2008 à 2012 produites après la réouverture des débats ne peuvent être prises en compte, la cour ayant tranché la question de la déchéance des intérêts dans l'arrêt ordonnant la réouverture des débats et alors que ces lettres n'avaient pas été produites précédemment ; qu'il ne peut donc être statué à nouveau sur ce point, la réouverture des débats n'ayant pour objet que de tirer les conséquences de la déchéance prononcée ; que la banque produit un décompte faisant apparaître que compte tenu du différé de remboursement pendant lequel le débiteur n'a payé que l'assurance, les intérêts ont été capitalisés pour 20 045,58 euros soit un remboursement sur montant emprunté total de 620 045,58 euros ; que cependant ces intérêts contractuels ne sont pas dus, en vertu de la déchéance précédemment prononcée, pas plus que les intérêts contractuels pendant le remboursement du prêt ; que seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2012 lui enjoignant de payer la somme de 575 494,37 euros sont dus ; que compte tenu des pièces versées aux débats, la société HSBC peut donc demander le remboursement des sommes suivantes : - Capital emprunté : 600 000 euros, - assurance : 8 220,05, - échéances remboursées : - 3649,10 X 41 = - 149 613,10, - sommes versées après vente de l'immeuble d'Epinay : - 342 982,58 euros ; que M. U... reste donc devoir 115 624,37 euros avec intérêts au taux légal depuis le 23 août 2012 ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront échus depuis plus d'une année la première demande en ayant été faite par assignation du 21 décembre 2012 ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° F 18-14.843 de l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2017 par lequel la cour d'appel a débouté M. U... de ses demandes relatives à la nullité de son engagement de caution pour indétermination, défaut d'objet et nullité du contrat de prêt, dit valable l'engagement de caution souscrit par M. U... et dit que la créance à l'égard de la société Epinay sur Seine de la société HSBC est certaine, liquide et exigible, emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;
2°) ALORS QU'il résultait du décompte établi par la banque et arrêté au 6 octobre 2017, actualisé dix jours avant les débats, et expressément sollicité par la cour elle-même, que le montant dû en principal s'élevait à la somme de 107.801,91 € (hors intérêts) ; que dès lors, en condamnant M. U... à payer une somme de 115.624,37 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du code civil dans sa version applicable à l'espèce ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en l'espèce, en se bornant à viser les « pièces versées aux débats » sans nulle autre précision pour condamner M. U... à payer une somme de 115.624,37 €, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. U... avait fait valoir, pièce à l'appui (tableau d'amortissement, pièce n° 7) qu'à la date du 23 août 2012, le capital restant dû était de 538.435,13 € de sorte qu'après déduction des 49 échéances déjà payées, soit la somme de 165.461,24 € et du montant perçu après la vente de l'immeuble, soit 341.982,58 €, ne restait due qu'une somme de 30.991,31 € (conclusions d'appel après réouverture des débats du 16 octobre 2017 p. 19), les tableaux d'amortissement produits par la banque ne faisant aucune mention des premières échéances du prêt (p. 17) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si les échéances remboursées n'étaient pas au nombre de 49, ce qui portait la somme totale déjà réglée à 165.461,24 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (ancien) du code civil dans sa version applicable à l'espèce ;
5°) ALORS QUE M. U... avait encore expressément soutenu que la somme de 600.000 €, objet du prêt était ventilée en trois montants : à hauteur de 460.000 € pour l'acquisition de l'immeuble à Epinay sur Seine, 50.000 € pour les frais liés à cette acquisition et 90.000 € en plusieurs fois au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation des factures ; que l'acte notarié prévoyait que si, passé un délai de deux mois, aucun déblocage n'était intervenu, cette somme serait caduque et que, passé un délai de 24 mois, le prêt serait réduit à due concurrence (conclusions après réouverture des débats du 16 octobre 2017 p. 18) ; qu'ainsi, M. U... faisait valoir que la société HSBC, qui ne rapportait pas la preuve du déblocage de cette somme, était défaillante dans l'administration de la preuve du quantum de sa créance ; que dès lors, en retenant que la société HSBC peut demander le remboursement du capital emprunté, soit 600.000 € sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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