Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03815 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYSKE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB97
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique), représentant l’Etat, domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [M] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03815 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYSKE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
M. [I] [F], écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] (ressort de la juridiction de Beauvais), a sollicité, par deux requêtes identiques, reçues, pour la première, le 31 mai 2017 au tribunal de grande instance (ci-après " TGI ") de Beauvais et, pour la seconde, le 1er juin 2017 au TGI de Saint-Etienne, la confusion des peines suivantes :
- 5 ans d'emprisonnement, peine prononcée le 24 décembre 2013 par une juridiction néerlandaise pour des faits de vol, accompagnés de violences ou menaces dans le but de préparer ou faciliter le vol, commis le 18 mars 2012 à [Localité 7] (Pays-Bas) ;
- 3 ans d'emprisonnement, peine prononcée le 24 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, commis le 20 octobre 2014.
Le 6 juin 2017, le TGI de Saint-Etienne a enregistré la requête et s'est dessaisi au profit du TGI de Beauvais.
Entre novembre 2017 et juin 2020, les deux juridictions se sont, successivement, renvoyées pour compétence cette requête, le TGI de Saint-Etienne excipant du lieu de détention du requérant et le TGI de Beauvais retenant le lieu de la dernière juridiction ayant prononcé une condamnation.
Le 11 décembre 2019, M. [F] est transféré au centre pénitentiaire de [Localité 6] (ressort de la juridiction de Saint-Omer) et, le 10 juin 2020, sa levée d'écrou est prononcée pour fin de peine.
Le 2 juillet 2020, le parquet judiciaire près le TGI de Saint-Etienne a classé la demande en confusion de peines du requérant au motif que celle-ci était devenue sans objet.
Le 24 novembre 2021, sans nouvelle du traitement de sa requête, M. [F], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité des informations auprès des parquets de Beauvais et de Saint-Etienne.
Après lui avoir indiqué ne pas en trouver trace, ce dernier l'a informé, par courriel en réponse du 25 novembre 2021, du classement intervenu le 2 juillet 2020.
***
C'est dans ce contexte que, par acte du 3 mars 2023, M. [F] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.
***
Aux termes de son assignation, M. [F] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes:
- 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Beaufils.
Il soutient que rien ne justifie une absence totale de réponse de l'institution judiciaire durant 5 ans, que son intérêt à voir examiner sa requête est d'autant plus légitime au regard de sa situation de détenu et que ce déni de justice lui a causé un préjudice considérable.
Dans ses conclusions notifiées le 13 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [F] de sa demande indemnitaire, à titre subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions, et en tout état de cause, de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le délai écoulé entre la requête de M. [F] et le dessaisissement du TGI de Saint-Etienne est raisonnable ; que s'agissant du délai écoulé entre ce dessaisissement et le classement du 2 juillet 2020, il doit être tenu compte de la phase d'instruction du dossier nécessaire à la prise de réquisitions, à savoir le rassemblement des éléments relatifs au casier judiciaire, aux rapports sur les exécutions des sursis avec mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général, aux décisions dont il est demandé confusion ; qu'enfin, il ne saurait y avoir aucune computation de délais postérieurement au 2 juillet 2020, la requête en confusion étant devenue sans objet.
S'agissant du préjudice, il constate que le demandeur ne rapporte aucun élément à l'appui de sa prétention.
Par avis du 19 janvier 2024, le Ministère Public estime que le délai déraisonnable court à compter du 1er décembre 2018, date à laquelle une décision aurait dû être rendue, et s'achève le 10 juin 2020, date de la libération de M. [F], à partir de laquelle sa demande de confusion de peines est devenue sans objet et qu'il convient donc de retenir un délai excessif de 18 mois. S'agissant du préjudice, il s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont accepté une procédure sans audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE,
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Il n'appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appréciation de la durée excessive de la procédure pénale litigieuse ne saurait se faire en considération de sa seule durée globale, mais par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l'affaire, de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées et du comportement des parties.
Il convient dès lors d'analyser le déroulement de chaque étape du traitement de la requête en confusion de peines pour apprécier son caractère ou non déraisonnable.
- S'agissant du délai entre les requêtes de M. [F] et le dessaisissement du TGI de Saint-Etienne
M. [F] a saisi les TGI de Beauvais et de Saint-Etienne de deux requêtes en confusion de peine identiques, respectivement réceptionnées les 31 mai et 1er juin 2017.
En application des dispositions combinées des articles 132-4 du code pénal et 710 du code de procédure pénale, les deux juridictions sont compétentes pour statuer sur la demande, la première en raison du lieu d'incarcération à la date de la requête, la seconde comme celle ayant prononcé la dernière condamnation dont la confusion est demandée.
En se dessaisissant le 6 juin 2017 pour une requête réceptionnée le 1er juin précédant, le TGI de Saint-Etienne a traité cette demande dans un temps parfaitement raisonnable.
- S'agissant du délai entre le dessaisissement du TGI de Saint-Etienne du 6 juin 2017 et le classement sans suite du 2 juillet 2020
Les renvois postérieurs au 6 juin 2017 pour compétence des parquets de Saint-Etienne et de Beauvais n'ont pas à être pris en considération et ne sauraient en rien légitimer l'allongement de la procédure, ces deux juridictions étant parfaitement compétentes au jour de la requête conformément aux dispositions précitées.
En outre, en dépit de la levée d'écrou pour fin de peine intervenue le 10 juin 2020 qui a certes rendu sans objet la requête de M. [F], la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable.
En application des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, l'examen d'une demande de confusion de peines nécessite de tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
A cette fin, avant la tenue de l'audience, le parquet doit procéder à une instruction de la requête afin de rassembler tous les éléments utiles à son examen, et notamment le casier judiciaire du condamné, sa fiche pénale, les rapports sur les exécutions des condamnations précédentes, son comportement en détention, ses efforts de réinsertion et tout élément sur les décisions dont il est sollicité confusion, étant rappelé que le parquet doit s'assurer que ces condamnations sont définitives.
Il convient de noter, ici, que le casier judiciaire de M. [F] compte 10 mentions et qu'une des deux condamnations visées par sa requête est prononcée par une juridiction néerlandaise ce qui complexifie, d'autant, son instruction.
Ainsi, tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que le délai écoulé entre le 6 juin 2017 et le 2 juillet 2020 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 18 mois.
- S'agissant du délai entre le classement sans suite du 2 juillet 2020 et l'information du requérant le 25 novembre 2021
M. [F] est en droit d'être informé de la décision prise s'agissant de sa requête en confusion de peine dans un délai raisonnable.
Le délai écoulé entre le 2 juillet 2020 et le 25 novembre 2021 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 15 mois.
La responsabilité de l'Etat est, en conséquence, engagée pour un délai excessif global de 33 mois.
S'agissant du préjudice, M. [F] sollicite, en réparation de son préjudice moral du fait de cet allongement déraisonnable, la somme de 90.000 euros.
Il ne justifie d'aucune pièce à l'appui de cette prétention.
Il y a lieu toutefois de considérer que l'incertitude liée au sort du traitement de sa requête lui a nécessairement occasionné un préjudice moral, cette incertitude prenant néanmoins fin au jour de sa levée d'écrou pour fin de peine.
En conséquence, son préjudice moral sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 100 euros par mois pour le délai déraisonnable établi sur la période allant du 6 juin 2017 au 10 juin 2020, soit un délai excessif de 18 mois.
L'agent judiciaire de l'Etat sera donc condamné à payer à M. [F] la somme de 1.800 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Frédéric Beaufils conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] [F] la somme de 1.800 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Beaufils conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] [F] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD