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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.616

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., née Z..., demeurant à Alès (Gard), ... et actuellement à Saint-Christol-Lès-Alès (Gard), "Le Moulon Cévenol", n° 60, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de Mme Annie Z..., épouse X..., demeurant à Saint-Péray (Ardèche), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond (Nîmes, 9 février 1989), qui ont estimé que le silence délibérément gardé par Mme Y..., quant aux prélèvements de deniers opérés par elle, procédait d'une intention frauduleuse, et qui ont ainsi caractérisé le recel successoral ; Attendu que le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont homologué le rapport d'expertise comportant des évaluations de biens successoraux ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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