Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 47, 2e alinéa littera b, de la Convention de coopération en matière judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ;
Attendu que M. Y... et Mme X..., de nationalité sénégalaise, qui se sont mariés le 17 octobre 1968 à Gabouc (Sénégal), ont fixé en France le domicile conjugal ; que M. Y... a acquis, seul, la nationalité française ; que Mme Y... a formé contre son mari une demande en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que M. Y... a conclu à ce qu'il soit constaté que le divorce avait déjà été prononcé par un jugement du 6 novembre 1991 du tribunal de Bakel (Sénégal) ;
Attendu que pour déclarer opposable et exécutoire en France le jugement rendu au Sénégal et déclarer en conséquence irrecevable sa demande en divorce présentée en France, l'arrêt attaqué retient que le procureur de la République avait, dans son avis écrit, indiqué que les conditions prescrites par l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 étaient remplies ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la loi appliquée par le juge étranger, au regard du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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