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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-83.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.570

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Solange, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le dépassement des véhicules, l'a condamnée à 3 amendes de 800 francs chacune et à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 537 du Code de procédure pénale et de l'article R. 226 du Code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de trois contraventions aux dispositions du Code de la route concernant le dépassement des véhicules, la cour d'appel a fondé sa conviction notamment sur un témoignage ; Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués; qu'en effet, les dispositions de l'article R. 226 du Code de la route ne dérogent pas à celles de l'article 537 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les contraventions sont prouvées par témoins à défaut de procès-verbaux ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 232 et R. 266 du Code de la route et de l'article 111-3 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou par le règlement ; Attendu qu'en condamnant la prévenue à un mois de suspension du permis de conduire, alors que l'article R. 266 du Code de la route ne permettait pas de prononcer cette peine pour les trois contraventions poursuivies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 janvier 1997 en ce qu'il a prononcé contre Solange Y..., épouse X..., la peine d'un mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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