Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-14.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.884
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X... dit Y..., demeurant ... (7e), en cassation de deux arrêts rendus le 30 janvier 1990 et 17 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la Société parisienne de promotion artistique dit SPPA, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... dit Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société parisienne de promotion artistique, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 1er octobre 1980, la Société parisienne de promotion artistique (SPPA) a conclu avec M. X... dit Y... un contrat de collaboration par lequel elle lui confiait, à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 1982, la promotion artistique de divers phonogrammes, en qualité de responsable extérieur ; qu'il était stipulé que "ce contrat sera renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée sauf dénonciation... trois mois au moins avant l'expiration du présent accord" ; qu'en contrepartie de ses activités, M. X... recevait une rémunération sous forme de redevance égale à 2 % du prix de détail des phonogrammes dont il avait la responsabilité promotionnelle ; que la SPPA s'engageait à verser mensuellement à M. Y... en avance sur ses redevances la somme de 10 000 francs et ce, jusqu'à l'expiration de l'accord ; que la SPPA a interrompu ses versements en avril 1984 ; que par assignation du 31 décembre 1985, M. X... a sollicité la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SPPA ; que celle-ci, invoquant l'inexécution par M. X... de ses obligations a elle-même sollicité reconventionnellement la résiliation de la convention que ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1990) a retenu que le contrat avait pris fin à son terme au 31 décembre 1985, a rejeté les demandes en résiliation et désigné un expert pour calculer les redevances qui pourraient être dues à M. X... ; que, par un second arrêt (Paris, 17 mars 1992), également frappé d'un pourvoi, M. X... a été condamné à payer à la SPPA, au titre d'un trop perçu sur les redevances, la somme de 188 097 francs ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine que rendait nécessaire l'ambiguïté des clauses du contrat et donc exclusive de dénaturation que la cour d'appel, pour estimer que le contrat avait pris fin au 31 décembre 1985, a retenu que les parties avaient exclu qu'une nouvelle reconduction tacite puisse intervenir à l'expiration de la première ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les critiques dirigées contre l'arrêt du 30 janvier 1990 ayant été écartées, le second moyen, qui, en sa première branche, demande la cassation de l'arrêt du 17 mars 1992 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 30 janvier 1990, ne peut qu'être rejeté ;
qu'ensuite la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par une exacte application du contrat, que les avances mensuelles versées par la SPPA à M. X... devaient s'imputer sur les redevances qui lui étaient dues ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... dit Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à la Société parisienne de promotion artistique la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Z..., faisant fonctions de président, en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le conseiller doyen Z... et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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