Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juin 2009. 07-45.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.591

Date de décision :

2 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Huis Clos le 10 octobre 1994 en qualité de technicien commercial et promu directeur d'animation le 1er janvier 1999, a été licencié pour faute lourde le 26 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié a été condamné pour des faits d'abus de faiblesse, commis au préjudice de plusieurs clients de l'entreprise et de nature à causer un trouble grave au sein de la société et de sa clientèle ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Huis Clos, l'arrêt retient qu'il a agi de mauvaise foi en interjetant appel d'une décision motivée qui stigmatisait l'illégitimité de ses prétentions ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'abus du droit du salarié d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Huis Clos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Huis Clos à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute lourde, d'avoir en conséquence débouté ce dernier de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à verser à la société HUIS CLOS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Aux motifs adoptés que « une procédure pénale était en cours d'instruction devant le tribunal correctionnel de Caen qui a conclu à une condamnation de la société HUIS CLOS et quelques salariés ; que la cour d'appel de Caen a infirmé la décision et dans son arrêt a relaxé l'entreprise Huis Clos mais a confirmé, en autres, la condamnation de Monsieur X... ; que Monsieur X... avait un poste à haute responsabilité au sein de la société HUIS CLOS et qu'à ce titre, il se devait d'être irréprochable ; que tout le temps qu'il fût considéré comme innocent, la société HUIS CLOS n'a pas prononcé de mesures disciplinaires à son encontre ; qu'une attestation de Monsieur Z... a bien été versée aux débats comme le prouvent les pièces du dossier confirmant les actes d'abus de faiblesse ; que la société HUIS CLOS a reçu cette attestation dans laquelle il était confirmé la participation de Monsieur X... dans ces actes récriminés ; que ce n'est qu'à partir de ce moment là que la société HUIS CLOS a lancé la procédure de licenciement pour faute lourde ; que la cour d'appel de Caen a confirmé la culpabilité de Monsieur X... dans les actes d'abus de faiblesse ; qu'il s'agit de faits particulièrement graves propres à semer à un grave trouble au sein de l'entreprise et de la clientèle de la société HUIS CLOS ; qu'il y a lieu d'en tirer toutes les conséquences et de dire et juger que le licenciement de Monsieur X... pour faute lourde est justifié » ; Et aux motifs propres que « il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail que le délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ; la prescription des faits ne peut donc être invoquée. Le conseil de prud'hommes a retenu, par des motifs que la cour adopte, que le comportement de M. X... constituait une faute lourde ayant causé un grave trouble à l'entreprise. Le salarié ne peut valablement mettre en cause la direction de la société dans la mesure où il n'est pas établi que les méthodes employées aient eu pour origine un organe ou un représentant de la personne morale pour son compte ainsi que l'a retenu l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Sur les autres demandes, la cour fait également sienne la motivation du jugement. Malgré l'illégitimité des prétentions stigmatisées par le conseil de prud'hommes dans une décision très argumentée et l'arrêt de la cour d'appel de Caen confirmant sa culpabilité, M. X... a interjeté appel, démontrant sa mauvaise foi par ce comportement processif alors qu'il ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions. Cette procédure abusive a causé un préjudice supplémentaire à la société qui sera réparé par la somme de 1.000 euros. Il est équitable d'accorder à la société une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile » ; Alors que la faute lourde, pour constituer une cause de licenciement, nécessite l'intention de nuire du salarié à l'employeur ou à l'entreprise ; que le fait pour un salarié d'avoir été condamné par une juridiction pénale pour abus de faiblesse, n'implique pas en soi l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur tout en décidant que le licenciement était fondé sur une faute lourde, a violé l'article L. 223-14 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société HUIS CLOS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Aux motifs que « malgré l'illégitimité des prétentions stigmatisées par le conseil de prud'hommes dans une décision très argumentée et l'arrêt de la cour d'appel de Caen confirmant sa culpabilité, M. X... a interjeté appel, démontrant sa mauvaise foi par ce comportement processif alors qu'il ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions. Cette procédure abusive a causé un préjudice supplémentaire à la société qui sera réparé par la somme de 1.000 euros. Il est équitable d'accorder à la société une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. » Alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts que s'il dégénère en abus ; qu'en se fondant, pour condamner le salarié à verser à son employeur des dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la prétendue illégitimité de ses prétentions qui démontrerait sa mauvaise foi, la cour d'appel s'est déterminée au prix de motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir, violant ainsi l'article 1382 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-02 | Jurisprudence Berlioz