Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1740 F-D
Pourvois n° J 15-10.280
et H 15-10.416JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416 formés par M. I... H..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les 2 Frères, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur aux pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... H... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les 2 Frères à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 53.314,78 euros, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité pour défaut d'information et d'octroi des contreparties obligatoires en repos d'un montant de 16.493,42 €, et limité les condamnations prononcées à ces titres à 21 684.98 € et les congés payés y afférents et 7 430.35 € ;
AUX MOTIFS QUE I... H... soutient avoir travaillé 11 heures par jour 5 jours par semaine ainsi que 15 heures le samedi ; que pour étayer ses affirmations il produit de nombreuses attestations d'amis et anciens salariés, qui témoignent notamment de ce que l'intéressé était présent au snack 7 jours sur 7 jusque vers 5 heures du matin, bien après la fermeture, en particulier pour compter la recette et nettoyer l'établissement ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la SARL LES 2 FRERES conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées et dénie la fiabilité des témoignages produits par le salarié ; qu'elle verse aux débats : l'attestation de X... O..., qui a lui-même témoigné en faveur d'I... H... et qui précise que ce témoignage lui a été dicté et présenté comme devant uniquement servir pour la demande d'un crédit, un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 février 2013 retranscrivant une lettre d'I... H... dans laquelle l'intéressé demande à une dénommée U... de témoigner en sa faveur et proposant un texte (texte effectivement repris par le témoin U... Q...), l'attestation de F... R..., ancien salarié de la SARL LES 2 FRERES, pour la saison 2011-2012, qui déclare que le snack fermait à 2h30 et qu'il bénéficiait d'un jour de congé par semaine, les tickets de caisse de l'établissement qui confirment la fermeture du restaurant à 2h30 ; que la SARL LES 2 FRERES ne produit aucun document montrant qu'elle aurait procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires d'I... H... et ainsi rempli ses obligations résultant des règles relatives à la durée du travail ; que la SARL LES 2 FRERES reconnaît elle-même en page 8 de ses conclusions que, les horaires d'ouverture du snack (9h30 - 2h30) nécessitaient deux équipes travaillant 8,5 heures par jour ; que, si le restaurant fermait à 2h30, I... H..., qui était responsable de la bonne marche du snack la nuit, devait fermer la caisse et parfaire le rangement ; qu'il ne quittait donc pas l'établissement immédiatement après sa fermeture, sans que les éléments fournis puissent établir qu'il était contraint d'y rester jusqu'à 5 heures ; que les témoignages fournis par le salarié démontrent que ce dernier travaillait 7 jours sur 7, aucune attestation en sens contraire n'étant produite par l'employeur ; que ces différents éléments permettent de considérer qu'I... H... a, durant la relation contractuelle, travaillé 9 heures par jour à raison de 7 jours par semaine, soit 63 heures par semaine, et effectué ainsi 28 heures supplémentaires hebdomadaires (soit 112 heures par mois) ; que, partant de cette base, la Cour fixe comme suit le nombre d'heures supplémentaires impayées et le montant dû à ce titre au salarié : pour la saison 2008-2009 : I... H... a été payé sur la base de 151,67 heures par mois ; qu'il n'a perçu aucune heure supplémentaire ; que son taux horaire aurait par ailleurs dû être de 9,11 € ; qu'il doit en outre être tenu compte d'une majoration de 25% pour les heures accomplies entre 2h et 5h du matin (ce qui concerne 1 heure supplémentaire par jour, soit 28h par mois) ; qu'il lui est donc dû ((28x9,1 Ixl,25xl,25)+(6,66x9,llxl,25)+ (77,34x9,l 1x1,50)) x 5= 7 656,45 € ; que pour la saison 2009-2010 : I... H... a été payé sur la base de 151,67 heures par mois, outre 34,66 heures supplémentaires ; que son taux horaire était de 12,45 € ; qu'il lui est donc dû ((28xl2,45xl,25xl,50)+(49,34xl2,45xl,50))x5= 7 875,22 € ; que pour la saison 2010-2011, I... H... a été payé sur la base de 151,67 heures par mois, outre 26 heures supplémentaires ; que son taux horaire était de 13,33 € ; qu'il lui est donc dû (8,66xl3,33xl,25)+(28xl3,33xl,25xl,50)+ (49,34xl3,33xl,50))x5 = 9 153,31 6 ; que la SARL LES 2 FRERES est en conséquence condamnée à payer à I... H... la somme de 24 684,98 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 2 468,49 € de congés payés ;
ET AUX MOTIFS QUE I... H... a accompli 560 heures supplémentaires en 2009, 560 heures en 2010 et 448 en 2011 ; que le contingent d'heures supplémentaires, fixé à 130 heures par an par la convention collective, a donc été dépassé sans que le salarié ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos ; qu'il est dès lors dû au salarié à ce titre : pour 2009 : 430x9,11x0,50 = 1 958,65 €, pour 2010 : 430x12,45x0,50 = 2 676,75 €, pour 2011 : 318x13,33x0,50 = 2 119,47€, soit un total de 6 754,87 €, auxquels s'ajoutent 675,48 € de congés payés, soit 7.430,35 € ;
1/ ALORS QUE lorsque la durée hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié doit être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies ; qu'en considérant que M. I... H... avait accompli 28 heures supplémentaires chaque semaine et 112 heures par mois sur quatre semaines au lieu de 4,33 semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 3242-1 alinéa 1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer que M. I... H... avait accompli 11 heures de travail par jour, tout en relevant pourtant que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'horaire exact du salarié et que ce dernier avait fourni de nombreuses attestations faisant état d'un horaire quotidien de 11 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant trait aux heures supplémentaires s'étendra au chef du dispositif relatif aux repos compensateurs non pris, en application de l'article 624 du code de procédure civile.