Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° R 24-10.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
1°/ La société Orano DS-démantèlement et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Orano démentèlement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Orano cycle,
ont formé le pourvoi n° R 24-10.345 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de des sociétés Orano DS-démantèlement et services et Orano démentèlement, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Orano démentèlement du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orano DS-démantèlement et services, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orano DS-démantèlement et services,
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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