Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
28/04/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNKI
Minute 25/00054
[Z] [V] épouse [Y]
C/
[G] [Y]
Assignation du 15 Mars 2024
Ordonnance de clôture du
17 Février 2025
Code
20L
CC + EXE Me Claire BESNIER
Copie dossier
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V] épouse [Y]
née le 26 Novembre 1970 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE)
9 boulevard auguste Alloneau
49100 ANGERS
représentée par Me Claire BESNIER, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6318 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 15 Février 1982 à COULOMMIERS (SEINE-ET-MARNE)
9, Cours des Petites Maisons
49100 ANGERS
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Mars 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [V] et M. [G] [Y] se sont mariés le 12 juillet 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de LA POITEVINIERE (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
*****
Par exploit d'huissier du 15 mars 2024, Mme [Z] [V] a assigné M. [G] [Y] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2024.
*****
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Déclaré irrecevable la demande tendant à fixer la date de la séparation.
- Débouté Madame [V] épouse [Y] [Z] de sa demande de pension au titre du devoir de secours.
*****
Aux termes de son assignation, Mme [Z] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des article 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
- Constater que Mme [Z] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 20 septembre 2021, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- Condamner M. [G] [Y] à verser à Mme [Z] [V] la somme de 5000€ à titre de prestation compensatoire en capital en application de l’article 270 du Code civil, et l’y condamner en tant que de besoin,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Assigné par exploit d’huissier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [Y] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 252 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Mme [Z] [V] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il ressort de l’attestation produite aux débats que Mme [Z] [V] dispose d’un logement à son seul nom depuis le 20 septembre 2021 auprès de l’association “toits du coeur”.
Il en résulte que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, avait cessé entre les époux depuis un an à la date de l'assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Conformément à l'article précité, il convient de dire que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
Mme [Z] [V] demande que les effets du divorce soient reportés au 20 septembre 2021, date à laquelle elle indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort de l’attestation déjà mentionnée que Mme [Z] [V] dispose d’un logement à son seul nom depuis cette date.
Les effets du divorce seront en conséquence reportés conformément à la demande de Mme [Z] [V].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les parties ne manifestant pas une telle volonté, le divorce prononcé emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
En l’absence de M. [G] [Y], il n’est pas possible d’évaluer les éléments précité et donc d’apprécier, en comparaison avec la situation de la demanderesse, s’il existe une disparité dans les conditions de vie des époux qui serait crée par la rupture de l’union.
Dans ces conditions la demande de Mme [Z] [V] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Mme [Z] [V] ayant pris l’initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [D] [X] [Y] né le 15 février 1982
à COULOMMIERS (77),
et de
Madame [Z] [V] née le 26 novembre 1970
à NANTERRE (92),
lesquels se sont mariés le 12 juillet 2014 à LA POITEVINIERE (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 septembre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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