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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 91-21.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.622

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Aubevoye (Eure), "Domaine de la Chartreuse", défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux à Paris (19e), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 15 janvier 1949, a présenté une lésion au poignet, le 19 février 1980, entraînant des troubles médicalement constatés ; que la caisse primaire d'assurance maladie en a refusé la prise en charge au titre d'une rechute de l'accident de 1949 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1991) d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient à l'assuré qui prétend être victime d'une rechute d'un accident du travail d'établir que les troubles allégués sont bien en relation directe et unique avec le traumatisme initial ; qu'il ne bénéficie, en cette matière, d'aucune présomption ; qu'en l'espèce, les juges du fond constataient que l'expert concluait son rapport en affirmant "nous n'aurons jamais la preuve que l'accident" invoqué a bien entraîné les troubles litigieux ; qu'en refusant de débouter l'assuré de ses demandes, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'ambiguïté d'un rapport d'expertise impose aux juges du fond d'ordonner une nouvelle expertise, quand bien même celle-ci ne serait pas sollicitée par les parties ; qu'à supposer que l'expertise ait été ambiguë, en ce que l'expert constatait, d'une part, son impossibilité d'être formel quant au lien de causalité litigieux et en ce qu'il concluait néanmoins à l'existence de ce lien de causalité, il incombait aux juges du fond d'ordonner d'office une nouvelle expertise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'expert, dans un avis net, précis et sans équivoque, retenait, d'une part, l'existence d'un lien de causalité entre l'hospitalisation du 19 février 1980, l'intervention du 20 février 1980 et les troubles et lésions présentées postérieurement au 28 février 1980 par M. X... et l'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 1949 et affirmait, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas d'une affection indépendante évoluant pour son propre compte ; qu'ils en ont justement déduit, la régularité de l'expertise technique n'étant pas critiquée, que l'avis de l'expert, en l'absence de demande de nouvelle expertise, s'imposait aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 8 500 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. X... la somme de huit mille cinq cents francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CPAM des Yvelines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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