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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04056 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQGO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 JUILLET 2022 du conseiller de la mise en état - 4ème chambre civile Cour d'appel de MONTPELLIER N° RG 21/07199
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre CHARPY substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008604 du 24/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
MCS & Associés, Société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 334 537 206 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de DSO Capital Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social est sis [Adresse 3]), aujourd'hui radiée au RCS en date du 24 janvier 2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31 décembre 2019, bénéficiaire de la société DSO Interactive en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs en date du 30 juillet 2016, laquelle venait aux droits de la Banque Accord suivant convention de cadre de cession de créances en date du 4 août 2008 et d'un bordereau de cession de créance en date du 18 juin 2009
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Stéphane ARFEUILLERE, avocat au barreau de L'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, légitimement empêché, en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
Vu le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Narbonne,
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, considérant que pour calculer la valeur des intérêts qui ont couru il faut se placer à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et qu'en conséquence la somme demandée en principal était de 3 799,96 euros, a déclaré l'appel formé par M.[R] [M] irrecevable, le jugement n'étant pas susceptible d'appel, et l'a condamné aux dépens.
Vu la requête en date du 26 juillet 2022 aux fins de déféré sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 13 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, par lesquelles M. [M] demande, au visa des articles R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, 907, 789, 122, 1423 du code de procédure civile, L137-2 ancien, L218-2 du code de la consommation, d'infirmer l'ordonnance sur requête en date du 13 juillet 2022 et de :
- déclarer l'appel interjeté recevable, sauf à renvoyer l'examen de cette demande devant le conseiller de la mise en état ;
- juger que l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 juillet 2008 est non avenue, dès lors qu'elle n'a pas été signifiée par la société DSO Interactive qui était devenue créancière à compter du 4 août 2008 ;
- condamner la société MCS & Associés aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la SAS MCS & Associés demande, au visa des articles R211-3-24, R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, 33 et suivants, 1420, 1421, 907, 789, 73 et 74 du code de procédure civile, 2241 du code civil, de confirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 et de :
* à titre principal,
- déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de M. [M] au profit de la cour d'appel de Montpellier et, statuant au fond ;
* à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de M.[M] tendant à voir juger non avenue l'ordonnance d'injonction de payer et son action prescrite ;
* à titre infiniment subsidiaire, déclarer non fondées les demandes de M. [M] tendant à voir juger non avenue l'ordonnance d'injonction de payer et son action prescrite ;
* en tout état de cause,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [M] expose que les intérêts ayant couru antérieurement à l'assignation doivent être pris en compte dans le calcul du litige. Ainsi, le montant des intérêts qui ont couru entre le 30 novembre 2017 au 29 décembre 2020 sont de 1 889,65 euros. La somme principale demandée au jour de l'injonction de payer est de 3 443,18 euros. L'intérêt du litige étant, intérêts compris, supérieur à 5 000 euros, l'appel est en conséquence recevable.
La SAS MCS & Associés répond que l'opposition du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas l'effet d'une assignation, de sorte que les intérêts ne peuvent être calculés à cette date. L'opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. L'appel formé par le débiteur est donc irrecevable.
Vu l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,
Par une jurisprudence constante ancienne (com., du 19 décembre 1977, N° 76-13,177), la Cour de cassation considère que « C'est à juste titre que, pour calculer la valeur du litige soumis aux premiers juges, la Cour d'appel retient les intérêts légaux ayant couru antérieurement à l'assignation bien que ceux-ci ne soient pas chiffrés dans les écritures du demandeur, dès lors que ces intérêts sont demandés et que la Cour d'appel est en mesure d'en établir le montant. »
En l'espèce, lors de l'opposition à injonction de payer en date du 30 décembre 2020, qui a saisi la juridiction, la somme qui était demandée par MCS & Associés était de 3 443,18 outre intérêts au taux de 17,90% qui ont commencé à courir le 30 novembre 2017.
Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation, il y a lieu d'inclure, pour calculer le taux du ressort, les intérêts qui ont couru antérieurement à la saisine de la juridiction. M. [M] justifie que les intérêts, qui ont couru entre le 30 novembre 2017 et le 29 décembre 2020, date du dernier décompte, représentent la somme de 1 899,65 euros. Ainsi, l'intérêt du litige porte sur la somme totale de 5 342,83 euros. L'appel est donc recevable.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable, sans examen de toute autre demande.
Sur la prescription de la demande :
Le débiteur soutient que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le lendemain de la cession de créance à la requête du cédant, qui n'était pas le titulaire de la créance. En application des articles L137-2 ancien et L218-2 du code de la consommation, la créance est prescrite.
Le créancier répond :
- à titre principal, qu'en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, la demande tendant à voir relever le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de la cour d'appel. Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir susceptibles d'entraîner une réformation du jugement.
- à titre subsidiaire, que la demande tendant à voir déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer est une exception de procédure conformément à l'article 74 du code de procédure civile qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article L137-2 ancien du code de la consommation n'étant pas applicable en l'espèce, l'action n'est pas prescrite.
- à titre infiniment subsidiaire, la signification de l'ordonnance est intervenue le 5 août 2008 et la cession de créance est intervenue le 18 juin 2009, de sorte que le cédant n'avait pas perdu ses droits lors de la signification. Les articles L137-2 ancien et L218-2 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer eu égard à la nature de la créance.
Au vu des articles 907, 795 et 123 du code de procédure civile, mais également de l'avis n° 15008 du 3 juin 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, « Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise état , ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
En l'espèce, le premier juge ayant condamné M. [M] à payer à la société MCS & Associés les sommes qu'elle réclame, la question de savoir si la créance est prescrite est susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance et relève ainsi de la cour d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
INFIRME l'ordonnance déférée,
DÉCLARE l'appel interjeté par M. [R] [M] recevable,
DIT que la question de la prescription de l'action en paiement de la société MCS & Associés ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier P/ Le Président empêché
La Conseillère