Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-42.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.372
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inter papiers peints "IPP", société anonyme, dont le siège est avenue Kennedy, route des Plavs, 83140 Six Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant "La Duquesne", ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Inter papiers peints "IPP", de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Inter papiers peints (IPP), au motif que l'arrêt attaqué a statué sur contredit de compétence sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles de pourvoi en cassation ;
que la fin de recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1992), que M. X... a cité son employeur, la société IPP, devant le conseil de prud'hommes de Toulon, puis sollicité le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Marseille, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société IPP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de renvoi du salarié, alors, selon le moyen, que le demandeur, qui a exercé son option en saisissant une juridiction, ne peut, en présence de l'opposition formelle de la partie adverse, se raviser et décliner la compétence du tribunal saisi pour réclamer le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal ;
qu'en l'espèce, après avoir saisi la section commerce du conseil de prud'hommes de Toulon, M. X..., ayant fait procéder à la radiation de cette procédure pour citer la société devant la section encadrement du même conseil de prud'hommes, puis prétendu modifier son choix et décliner la compétence de ce tribunal pour demander le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, viole l'article 47 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui lui donne satisfaction malgré l'opposition formelle de la défenderesse ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le directeur de la société IPP avait la qualité de conseiller prud'hommes de la juridiction prud'homale de Toulon, a exactement décidé que la demande de renvoi formée par M. X... était de droit dès lors qu'un magistrat était partie au litige, l'absence d'opposition au renvoi de la partie adverse n'étant pas requise par l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IPP à verser à M. X... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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