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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 décembre 2024. 2407448

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407448

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur l'aire de grand passage, située avenue de Bellevue à Mérignac, de quitter sans délai les lieux, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Bordeaux Métropole soutient que : - l'aire de grand passage située à Mérignac lui appartient, elle est affectée à une mission de service public d'accueil de grands rassemblements de gens du voyage et a fait l'objet à cette fin, d'aménagements indispensables ; dès lors que cette aire appartient au domaine public, la demande tendant à l'expulsion d'occupants sans titre de cette aire, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; - la mesure sollicitée est urgente et utile ; l'occupation sans autorisation et en méconnaissance des règles d'admission et de séjour sur ces aires de grand passage, empêche la réalisation de travaux de réparations et d'entretiens de l'aire et crée un risque pour la sécurité publique puisque des branchements sauvages ont été constatés avec des fils courant à même le sol, créant un risque de court-circuit et d'incendie ; cette occupation crée également un risque pour la salubrité publique, des dépôts d'encombrants et de gravats ont été constatés et l'aire n'est pas desservie par le ramassage des déchets ; - la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation du bien n'est pas autorisée et qu'elle fait obstacle à la réalisation d'une mission de service public. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 10 décembre 2024 aux occupants des parcelles, qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 17 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Platel, représentant Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures. Les occupants sans droit ni titre n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction et notamment du titre de propriété du 30 octobre 2023, que l'aire de grand passage, située avenue de Bellevue à Mérignac, sur les parcelles cadastrées section ER n° 179 et 183, appartient à l'établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole. Cette aire qui a vocation à accueillir de grands rassemblements de la communauté des gens du voyage, participe à une mission de service public et est aménagée et équipée à cette fin, conformément au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Gironde. Ainsi, le terrain en litige constitue une dépendance du domaine public. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'incident de la société SG2A l'Hacienda, gestionnaire de l'aire, du 12 novembre 2024 et d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 novembre 2024 que l'aire de grand passage est occupée par une centaine de caravanes et véhicules qui sont entrés illégalement par la création d'un passage en démontant et remontant les plaques du mur d'enceinte de l'aire, détruisant sur leur passage une conduite d'eaux usées. Les occupants sont installés sans avoir signé la convention d'occupation prévue à l'article 4 du règlement intérieur de l'aire de grand passage de Mérignac, lequel organise les conditions d'accueil des communautés. Il a notamment été constaté que les caravanes sont reliées aux installations électriques de façon illicite, sans que les occupants n'y soient autorisés et ne se soient acquittés de la redevance et du dépôt de garantie prévus par le règlement, et que des fils électriques jonchent le sol. Cette occupation crée donc un risque pour la sécurité publique mais également pour la salubrité publique, dès lors que l'aire étant fermée en hiver, le site n'est pas desservi par le ramassage des déchets. Il apparait en outre que ce maintien sans droit ni titre sur le site empêche la réalisation des travaux de réparation et d'entretien de l'aire, perturbant ainsi le fonctionnement du service public de l'accueil des gens du voyage. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 4. Enfin, l'évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence de toute convention d'occupation signée avec la société SG2A l'Hacienda, gestionnaire de l'aire, conformément à l'article 4 du règlement intérieur de l'aire de grand passage de Mérignac. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux Métropole est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage située avenue de Bellevue à Mérignac de quitter ce site sans délai sous peine de se voir expulser avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage située avenue de Bellevue sur la commune de Mérignac, constituée des parcelles cadastrées section ER n° 179 et 183, de libérer les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l'article 1er. Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2024. La juge des référés, La greffière, N. Gay C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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