Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 20/02480 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPJH
S.A. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIO N La Société Immobilière du Département de La Réunion, en abrégé SIDR, société anonyme d'économie mixte (SAEM) à conseil d'administration au capital de 125.000.000 € dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 16] identifiée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 74 B 118 (N° SIRENE : 310 863 592), représentée par son Directeur Général ;
[Adresse 2]
[Localité 16] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. LA SOCIÉTÉ HELIODOM 25 La société HELIODOM 25, société en nom collectif au capital de 801.114€ €, dont le siège social est situé au n°[Adresse 11], chez la Société Phalsbourg Gestion, à [Localité 16], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 531 614 881 et représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 11], chez la Société Phalsbourg Gestion
[Localité 16] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS (CIBTP) La société CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS (CIBTP), Société à Responsabilité limitée immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 440 330 074 dont le siège social est situé au n°[Adresse 3] à [Localité 20], prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 20] (REUNION)
S.A.S. SAS DEKRA INDUSTRIAL Représenté par son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED est prise en son établissement secondaire français immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro B 414 108 001,dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 18], pris en
la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 15] ' Royaume-Uni,
[Adresse 15] Royaume Uni
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH es-qualité de liquidateur de la SARL FINANCIERE BSA inscrite au RCS de St-Denis sous le n°514337252
[Adresse 8]
[Localité 16]
S.C.I. LES DEUX SCORPIONS
[Adresse 5]
[Localité 16] / FRANCE
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TANGRAM ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société ELITE INSURANCE LTD CY représentée par son mandataire SECURITIES FINANCIAL SOLUTIONS domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 19]
ANGLETERRE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. FINANCIERE BSA SARL au capital de 11.500,00€ - Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A.R.L. BASE BTP À L'ENSEIGNE BATI CONCEPT SARL au capital de 15.000,00 € - prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 9]
[Localité 17]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 294
DU 15 Septembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2020 (RG n°20/02480) par :
- la Société Anonyme LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (société SIDR), représentée par son Directeur Général,
- la Société en Nom Collectif HELIODOM 25 (société HELIODOM 25), représentée par son gérant en exercice,
à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 24 novembre 2020 dans un litige l'opposant à :
- la Société Civile Immobilière LA SOCIETE LES DEUX SCORPIONS (SCI LES DEUX SCORPIONS), représentée par son gérant en exercice,
- la Société à Responsabilité Limitée TANGRAM ARCHITECTURE (société TANGRAM ARCHITECTURE), prise en la personne de son gérant,
- Monsieur [N] [V],
- la compagnie d'assurance LA SOCIETE ELITE INSURANCE LTD CY, représentée par son mandataire SECURITIES FINANCIAL SOLUTIONS (SFS),
- la compagnie d'assurance LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF),
- la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire liquidateur de la Société à Responsabilité Limitée FINANCIERE BSA (société FINANCIERE BSA),
- la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire liquidateur de la Société à Responsabilité Limitée BASE BTP (société BASE BTP),
- la Société à responsabilité Limitée LA SOCIETE CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS (société CIBTP), prise en la personne de son gérant,
- Monsieur [D] [K], entrepreneur,
- la Société par Acions Simplifiées DEKRA INDUSTRIAL (société DEKRA INDUSTRIAL), prise en la personne de son Président
- la Société Anonyme LA SOCIETE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED (QBE INSURANCE LIMITED), pris en la personne de ses représentants légaux,
ayant statué comme suit :
- DEBOUTE les sociétés HELIODOM 25 et SIDR de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [N] [V], de la société TANGRAM ARCHITECTURE, de la MAF, de la société ELITE INSURANCE LTD CY, de la société CIBTP, de la société FINANCIERE BSA, de la société BASE BTP, de Monsieur [D] [K], de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la société QBE INSURANCE LIMITED,
- CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à les sociétés HELIODOM 25 et SIDR la somme de 788 526,60 euros au titre des surcoûts engendrées par les déosrdres malfaçons et non achèvement des travaux,
- DEBOUTE la société SIDR de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- DEBOUTE la SCI LES DEUX SCORPIONS de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [N] [V], de la société TANGRAM ARCHITECTURE, de la société ELITE INSURANCE LTD CY, de la société CIBTP, de Monsieur [D] [K] et de la société DEKRA INDUSTRIAL,
- CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer aux sociétés HELIODOM 25 et SIDR la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- REJETTE les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 formulées par les autres parties,
- ORDONNE l'exécution provisoire,
- CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS aux entiers dépens (comprenant notamment les coûts des deux expertises judiciaires, les coûts de constat d'huissier et les frais de signification d'ordonnances).
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 30 décembre 2020 ;
Vu les conclusions n°1 d'appelant déposées par les sociétés HELIODOM 25 et SIDR par RPVA le 26 mars 2021 ;
Vu les conclusions n°1 d'intimée déposées par la société DEKRA INDUSTRIAL par RPVA le 21 juin 2021 ;
Vu les conclusions n°1 d'intimées déposées par les sociétés TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [N] [V] et MAF par RPVA le 25 juin 2021 ;
Vu les conclusions d'intimées n°1 déposées par Monsieur [D] [K], les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV par RPVA le 25 juin 2021 ;
Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident n°1 déposées par la SCI LES DEUX SCORPIONS par RPVA le 5 juillet 2021 ;
Vu la déclaration d'appel du 13 janvier 2021 (RG n°21/00052) par la SCI LES DEUX SCORPIONS, prise en la personne de son gérant à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 24 novembre 2020 dans un litige l'opposant à :
- la Société HELIODOM 25, représentée par son gérant en exercice,
- la société SIDR, représentée par son Directeur Général,
- la compagnie d'assurance LA SOCIETE ELITE INSURANCE LTD CY, représentée par son mandataire SECURITIES FINANCIAL SOLUTIONS (SFS),
- la société TANGRAM ARCHITECTURE, prise en la personne de son gérant,
- Monsieur [N] [V],
- la MAF,
- la société FINANCIERE BSA, prise en la personne de son gérant,
- la société BASE BTP, prise en la personne de son gérant,
- la société CIBTP, prise en la personne de son gérant,
- Monsieur [D] [K], entrepreneur,
- la société DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son Président,
- la société QBE INSURANCE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux,
- la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire liquidateur de la société BASE BTP,
- la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire liquidateur de la société FINANCIERE BSA,
ayant statué dans les mêmes termes que le jugement susvisé.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du13 janvier 2021 ;
Vu l'ordonnance de référé n°2021/24 de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 avril 2021 ayant notamment ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé ;
Vu l'ordonnance sur incident n°21/466 du 14 décembre 2021 ayant notamment statué en ces termes :
- PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d'appel du 13 janvier 2021 déposée par la SCI LES DEUX SCORPIONS à l'égard des intimés non constitués suivants :
* la société CIBTP,
* la société FINANCIERE BSA, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH,
* la SELARL FRANKLIN BACH es qualité de mandataire liquidateur de la société FINANCIERE BSA,
* la société BASE BTP, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH,
* la SELARL FRANKLIN BACH es qualité de mandataire liquidateur de la société BASE BTP,
* la société ELITE INSURANCE LTD CY, représentée par son mandataire SECURITIES FINANCIAL SOLUTIONS,
- ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-20-2480 et RG-21-52,
- DIT que l'instance se poursuivra sous les références RG-20-2480.
Vu les conclusions d'appel récapitulatives déposées par la société LES DEUX SCORPIONS par RPVA le 9 mars 2022 demandant à la Cour d'appel de :
- DECLARER la SCI LES DEUX SCORPIONS recevable et bien fondée en son appel,
et y faisant droit,
- INFIRMER la décision rendue le 24 novembre 2021 par le tribunal de Saint-Denis,
et Statuant à nouveau,
- DECLARER la SCI LES DEUX SCORPIONS recevable et bien fondée en toutes ses demandes , fins et prétentions,
A titre liminaire,
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire en cours à la suite de la plainte déposée par les associés de la SCI LES DEUX SCORPIONS et ce, dans un souci de bonne admnistration de la justice,
A titre principal,
- DEBOUTER la SIDR et la société HELIODOM 25 de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SCI LES DEUX SCORPIONS,
- DEBOUTER la société TANGRAM ARCHITECTURE, les sociétés FINANCIERE BSA et BASE BTP représentées par leur mandataire liquidateur, la société CIBTP, Monsieur [K], la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [V], la société ELITE INSURANCE LTD représentée par la société SFS, la MAF, ainsi que la société QBE INSURANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SCI LES DEUX SCORPIONS,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement déféré et à entrer en voie de condamnation contre la SCI LES DEUX SCORPIONS,
- LIMITER le quantum du préjudice de la SIDR et de la société HELIODOM 25 à la somme de 788 526,60 euros telle qu'arrêté par le juge de première instance aux termes de la décision rendue le 24 novembre 2020,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société TANGRAM ARCHITECTURE, les sociétés FINANCIERE BSA et BASE BTP représentées par leur mandataire liquidateur, la société CIBTP, Monsieur [K], la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [V], la société ELITE INSURANCE LTD représentée par la société SFS, la MAF, ainsi que la société QBE INSURANCE à garantir la SCI LES DEUX SCORPIONS de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER les mêmes à payer in solidum la somme de 10 000 euros à la SCI LES DEUX SCORPIONS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir sur la nécessité de surseoir à statuer qu'une plainte a été déposée pour abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses par les deux associés de la SCI LES DEUX SCORPIONS à l'encontre de Messieurs [C] [M] et [Y] [S], associés et gérants des sociétés FINANCIERE BSA et BASE BTP. Une information judiciaire est en cours.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées par les sociétés TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [N] [V] et MAF par RPVA le 30 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER que la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LES DEUX SCORPIONS est irrecevable à défaut d'avoir été présentée in limine litis et avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état,
- DIRE ET JUGER que la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LES DEUX SCORPIONS est en tout état de cause injustifée et donc infondée, et en conséquence,
- DEBOUTER la SCI LES DEUX SCORPIONS de sa demande de sursis à statuer,
- CONDAMNER la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la société TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [N] [V] et MAF la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que le conseiller de la mise en état conserve compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et donc de la compétence du conseiller de la mise en état. En outre, il souligne que la demande de sursis à statuer n'a pas été soulevée in liminé litis et avant toute défense au fond dans la mesure où, elle a été soulevée uniquement dans les conclusions récapitulatives. Enfin, il précise que les conditions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies dans la mesure où le sursis à statuer ne peut être obtenu que dans l'hypothèse où l'action civile est exercée en réparation d'un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.
Vu les dernières conclusions en réplique à l'incident déposées par la société DEKRA INDUSTRIAL par RPVA le 2 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- JUGER que la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LES DEUX SCORPIONS est irrecevable et non fondée,
- REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LES DEUX SCORPIONS.
Il fait valoir que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur cette demande d'exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. En outre, il précise que la demande n'a pas été présentée in limine litis. Enfin, il rappelle que les conditions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies en ce que le criminel ne tient pas le civil en l'état.
Vu les dernières conclusions en réplique à l'incident déposées par Monsieur [D] [K], les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV par RPVA le 5 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- PRENDRE ACTE du fait que Monsieur [D] [K], les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV s'en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCI LES DEUX SCORPIONS,
- CONDAMNER la SCI LES DEUX SCORPIONS et tout succombant à payer à Monsieur [D] [K], les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident,
- CONDAMNER la SCI LES DEUX SCORPIONS et tout succombant aux entiers dépens du présent incident, lesquels seront directement recouvrés par Maître ZEINI, Avocat au barreau de Saint-Denis conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ils exposent que la Cour a été saisie de cet incident en lieu et place du conseiller de la mise en état.
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023 ;
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer formulée dans les conclusions récapitulatives d'appel déposées par la SCI LES DEUX SCORPIONS,
La SCI LES DEUX SCORPIONS a déposé des 'conclusions d'appel récapitulatives' adressées à la Cour d'appel. Elles visent dans un premier temps, à l'infirmation de la décision rendue le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, avant, dans un second temps, de solliciter une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'information judiciaire en cours consécutif à un dépôt de plainte déposé par les associés de la SCI LES DEUX SCORPIONS.
Les intimés ont, par conclusions d'appel en réponse sur incident, sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la SCI LES DEUX SCORPIONS dans ses conclusions au fond adressées à la Cour d'appel de Saint-Denis.
Au constat de ces seuls éléments, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de sursis à statuer dans la mesure où les conclusions déposées par la SCI LES DEUX SCORPIONS ne sont pas adressées au conseiller de la mise en état mais à la Cour d'appel.
Il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle dans la mesure où, il est demandé préalablement dans le dispositif des conclusions au conseiller de la mise en état, d'infirmer la décision queréllée, avant d'apprécier le bien fondé de la demande de sursis à statuer.
En effet, le conseiller de la mise en état n'est pas le juge d'appel de la décision de première instance et il ne peut donc, se substituer à la Cour pour infirmer ou annuler le jugement qui a été frappé d'appel avant de se prononcer sur la demande de sursis à statuer.
Par conséquent, il convient n'y avoir lieu à statuer, n'étant saisi régulièrement d'aucune demande.
Les parties supporteront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en matière civile par mise à disposition au greffe ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la Société Civile Immobilière LA SOCIETE LES DEUX SCORPIONS, représentée par son gérant en exercice ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 25 janvier 2024 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signée
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :
Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, vestiaire : 59
Me Tania LAZZAROTTO, vestiaire : 54